Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 13 mai 2025, n° 2500947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025 à 21 heures 33, M. B A, représenté par Me Feltesse, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision d’expulsion du territoire du 28 mars 2025 prise à son encontre par le préfet de la Haute-Saône ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est présumée compte tenu de l’objet et des effets d’une mesure d’expulsion ; elle est par ailleurs d’autant plus caractérisée qu’il a été interpelé et est placé en rétention le temps de l’organisation de son départ au Maroc ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale reconnue par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à sa liberté d’aller et de venir ;
— les atteintes portées aux différentes libertés fondamentales sont manifestement illégales en ce que l’arrêté d’expulsion est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la menace grave à l’ordre public et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale ;
— un avis défavorable à son expulsion a été émis par la commission d’expulsion et n’a pas été suivi par la décision attaquée, il est arrivé sur le territoire à l’âge de 4 ans et y réside depuis 40 ans, l’intensité de ses liens en France sont avérés avec sa famille comme avec sa compagne de nationalité française, en dépit de sa détention, alors qu’il est dépourvu de tout lien avec le Maroc et qu’il ne parle pas la langue arabe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions.
Le préfet soutient que le comportement de M. A justifie l’urgence à poursuivre l’exécution de la mesure d’expulsion et que la menace grave que ce comportement constitue pour l’ordre public, la mesure ne présente pas un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 13 mai 2025 à 15 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés ;
— les observations de M. C, directeur de la citoyenneté, de l’immigration et des libertés publiques, représentant le préfet de la Haute-Saône.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ». Elle doit cependant prendre en compte les conditions propres aux étrangers mentionnés à l’article L. 631-3 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 () : () 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans (). Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. ".
3. M. B A né le 12 juillet 1981 au Maroc, de nationalité marocaine, est arrivé en France le 4 octobre 1985 à l’âge de 4 ans au bénéfice du regroupement familial. A compter de sa majorité, il a résidé régulièrement sur le territoire national sous couvert d’une carte de résident régulièrement renouvelée, valable en dernier lieu jusqu’au 16 janvier 2030. Condamné à plusieurs reprises par la justice française, l’intéressé s’est vu notifier le 21 janvier 2025 un bulletin de notification d’engagement d’une procédure d’expulsion. Après avis défavorable de la commission d’expulsion réunie le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Saône a pris à son encontre, le 28 mars 2025, un arrêté d’expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette décision.
4. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, en particulier du plan de voyage versé à l’instance qu’un vol direct de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle à Casablanca était prévu le 12 mai 2025 à 15 heures 15. Dans son mémoire en défense régulièrement communiqué, le préfet de la Haute-Saône indique au juge des référés, sans être contredit sur ce point, que M. A a embarqué à bord de ce vol à destination du Maroc dans le cadre de la mise à exécution de la mesure d’expulsion contestée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté d’expulsion du 28 mars 2025.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2500947
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