Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2500981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500981 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Pro Natura Jussey |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2025 et complétée les 12, 13 19 et 26 juin 2025, l’association Pro Natura Jussey demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 par lequel la maire de Jussey a accordé un permis de construire à la SCI La Cappadoce pour l’installation d’une centrale à béton d’une emprise au sol de 150 m2 sur un terrain 11 avenue de Verdu à Jussey ;
2°) d’ordonnner :
— la suspension « des travaux en cours » ;
— l’organisation d’une véritable concertation locale, incluant les riverains, associations et élus ;
— l’organisation d’une nouvelle enquête publique complète ;
— une étude d’impact indépendante et approfondie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’urbanisme.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte des termes de cet article que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme est tenu de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision qu’il attaque et au titulaire de l’autorisation. Il est tenu à la même obligation lorsqu’il a formé préalablement à son recours contentieux un recours gracieux contre l’autorisation d’urbanisme.
3. Il ressort des pièces du dossier, que si l’association Pro Natura Jussey a justifié, par un courrier enregistré le 26 juin 2025, avoir adressé une copie de la présente requête à la maire de Jussey, auteur de la décision d’urbanisme attaquée, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 26 juin 2025 et à la SCI La Cappadoce, bénéficiaire du permis de construire litigieux, par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 26 juin 2025, ces envois interviennent plus de quinze jours après l’introduction de la requête, enregistrée le 11 mai 2025. En application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, la notification de ce recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation devait intervenir dans le délai franc de quinze jours à compter de l’enregistrement de la requête, soit au plus tard le 26 mai 2025. Ainsi, les notifications adressées à la commune de Jussey et à la la SCI La Cappadoce sont en tout état de cause tardives. Par suite, la requête de l’association Pro Natura Jussey, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de l’association Pro Natura Jussey est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Pro Natura Jussey.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à la commune de Jussey et à la SCI La Cappadoce.
Fait à Besançon le 25 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500981
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