Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2611177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Tampier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue du dépôt des pièces nécessaires à l’édition de son titre de séjour, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est avérée, dès lors qu’en l’absence de titre, il ne peut exercer une activité professionnelle et pourvoir aux besoins de ses enfants, et qu’étant en situation irrégulière, il est exposé à un risque d’interpellation et d’éloignement.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la carence persistante de la préfecture de police à exécuter la décision de la cour administrative d’appel de Paris du 21 novembre 2025 reconnaissant son droit au séjour porte une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merino pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. M. B…, ressortissant vénézuélien né le 29 septembre 1986, se prévaut d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris n°25PA01197 du 21 novembre 2025 enjoingnant au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois. Toutefois, d’une part, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser une urgence particulière à quarante-huit heures. D’autre part, pour justifier de l’urgence à obtenir l’intervention du juge des référés, M. B… fait valoir que sans titre de séjour, il ne peut exercer une activité professionnelle et pourvoir aux besoins de ses enfants, et qu’étant en situation irrégulière, il est exposé à un risque d’interpellation et d’éloignement. Toutefois, ces circonstances ne caractérisent pas davantage une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Merino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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