Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2515308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025 sous le numéro 2515308, complétée par des pièces et un mémoire les 8 et 10 septembre 2025, M. C… F…, Mme B… F…, Mme K… F…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur I… F…, M. I… J… F… et Mme A… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs D… F…, G… F… et H… F…, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 25 septembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux parents, frère, sœurs et neveu de M. C… F…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite et qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les ordonnances n°s 2419631 et 2500933 des 20 décembre 2024 et 22 janvier 2025 ;
- la requête n° 2419610 enregistrée le 13 décembre 2024 par laquelle M. F… et autres demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La requête au fond enregistrée le 13 décembre 2024 sous les 2419610 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 8 octobre 2024 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 25 septembre 2024 portant refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux parents, frère, sœurs et neveu de M. C… F…, auquel la qualité de réfugié a été reconnue, est inscrite au rôle d’une audience publique le 14 novembre 2025, l’avis d’audience ayant été adressé à leur conseil dès le 5 août 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité des refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. F… et autres est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… F…, Mme B… F…, Mme K… F… et M. I… J… F… et Mme A… F… et à Me Thullier.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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