Désistement 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 janv. 2026, n° 2511857 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511857 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Bensmaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle elle a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2511858 du 28 novembre 2025 du juge des référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Par une ordonnance n° 2511858 du 28 novembre 2025, notifiée au requérant par voie postale le jour même, le juge des référés a rejeté la requête de M. A… B… au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation de la décision en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance de rejet, et en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… B… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, ainsi que le prévoit l’article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A… B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Bensmaine et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 13 janvier 2026.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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