Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 26 déc. 2024, n° 2403677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire enregistrée le 12 décembre 2024, M. A C, demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande d’asile.
Il soutient que :
— il a de la famille en situation régulière sur le territoire français ;
— il parle couramment le français et souhaite poursuivre ses études en France ;
— il ne dispose d’aucune attache en Espagne ;
— il est en danger dans son pays d’origine.
Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Bourgaux, avocate commise d’office, représentant M. C, qui souligne qu’il résulte du paragraphe introductif n°4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que le respect de la vie familiale doit être une considération primordiale ; qu’à cet égard et compte tenu des liens familiaux, de l’intégration en France de M. C et de l’absence de toutes attaches familiales en Espagne, la préfète aurait dû faire application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 de ce règlement ; qui demande en outre l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 portant assignation à résidence de M. C, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 14h29, à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Une note en délibéré a été enregistrée le 24 décembre 2024 pour le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant centrafricain, né le 22 décembre 2003 à Bangui (République Centrafricaine), est entré irrégulièrement en France le 1er aout 2024 selon ses déclarations. Une attestation de demandeur d’asile lui a été remise le 6 août 2024. La consultation du fichier EURODAC a révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles. Ces dernières ont été saisies d’une demande de prise en charge le 21 août 2024 sur le fondement de l’article 18 du règlement UE n°604/2013. Un accord implicite de prise en charge est intervenu le 5 septembre 2024. Par suite, par deux arrêtés du 26 novembre 2024, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné le transfert de l’intéressé aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, et l’a assigné à résidence. M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté ordonnant le transfert aux autorités espagnoles :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ».
3. M. C se prévaut de la présence en France de son frère, de sa belle-sœur et de cousins de nationalité française ou titulaires d’un titre de séjour, et de sa maitrise de la langue française. Toutefois en se bornant à produire les pièces d’identités ou les titres de séjour de ces personnes, M. C n’établit pas la réalité, l’intensité, ni l’ancienneté des liens personnels qu’il entretiendrait avec ces dernières. En outre, si M. C soutient qu’il serait en danger dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile ni que ces autorités n’évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l’intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Centrafrique. Par suite, en ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin n’a pas méconnu les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
5. Faute pour M. C d’établir l’illégalité de l’arrêté ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, le moyen tiré de ce que l’arrêté l’assignant à résidence devrait être annulé en conséquence d’une telle illégalité doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera adressée au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. BLa greffière,
E. Engel
La République mande et ordonne au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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