Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 oct. 2025, n° 2430209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430209 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de certificat de résident portant la mention « vie privée et familiale » sollicité sur le fondement de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sa situation, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de saisir, pour avis, la commission du titre de séjour s’il envisage de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2025, le préfet de police conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il a décidé d’accorder, postérieurement à l’introduction de la requête, un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026.
Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. B…, représenté par Me Malik, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1° donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a décidé de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 25 septembre 2025 au 24 septembre 2026. Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. B… a déclaré maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 octobre 2025.
Le président de la 2ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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