Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 nov. 2025, n° 2512500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. E… B…, agissant en qualité de mandataire de Mme A… D… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer cette dernière à un rendez-vous dans un délai de 48 heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le visa dont bénéficie Mme D… arrive à expiration le 23 octobre 2025, et que le délai d’obtention d’un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour est anormalement long ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est la seule à même de permettre l’examen du dossier de Mme D… ; dans la mesure où il s’agit d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour son droit au séjour doit être provisoirement maintenu ; l’absence de délivrance d’un rendez-vous par la préfecture crée une rupture d’égalité entre les administrés ;
- Mme D… a toujours respecté la législation française et a entrepris toutes les démarches nécessaires pour régulariser sa situation ; lui permettre de poursuivre son activité contribue à la stabilité économique locale ainsi qu’à la crédibilité du service public préfectoral.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, agissant en tant que mandataire de Mme D…, ressortissante tchadienne née le 25 mai 1984, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de convoquer Mme D… à un rendez-vous dans un délai de 48 heures afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; (…) ».
4. La requête présentée par M. B… a pour objet de faire ordonner la délivrance d’un rendez-vous en préfecture au bénéfice de Mme D… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n’agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. B… n’établit pas ni même n’allègue avoir la qualité d’avocat, et ne justifie ainsi pas d’une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de Mme D…, à laquelle il appartient, si elle s’y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
B. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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