Annulation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 1er oct. 2024, n° 2301013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301013 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 avril 2023 et le 17 novembre 2023, la société par actions simplifiée Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le maire de Horgues a fait opposition à sa déclaration préalable en vue de l’installation d’un pylône support d’une station de radiotéléphonie mobile ;
2°) d’enjoindre au maire de Horgues de prendre une décision de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Horgues une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— en se fondant sur la seule absence ou l’insuffisance de desserte par le réseau public de distribution d’électricité, il a méconnu l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme au motif qu’il n’est pas établi que l’autorité compétente n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité ou par quel concessionnaire de service public les travaux d’extension de ce même réseau devaient être exécutés ; en outre, le projet en litige ne nécessite pas des travaux d’extension du réseau public de distribution d’électricité et la société peut prendre en charge le financement de l’extension du réseau électrique induite par ce projet ;
— l’article A.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues, ne peut fonder l’arrêté attaqué dès lors que l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues autorise les ouvrages techniques nécessaires aux réseaux de télécommunication, y compris dans les zones agricoles ;
— le projet ne contrevient pas à l’article A.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues ;
— les substitutions de motifs opposées par la commune ne sont pas susceptibles de fonder l’arrêté attaqué :
* au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme et des articles R. 431-35 et R. 431-36 du même code, le service instructeur de la déclaration préalable n’avait respectivement pas à vérifier qu’elle avait qualité à déposer cette déclaration, ni à exiger qu’une autorisation des propriétaires du terrain servant d’assiette au projet ou leur mandataire soit jointe au dossier de déclaration préalable ;
* l’article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues autorisant le projet, y compris dans les zones agricoles, fait obstacle à ce que lui soient opposés les articles A1 et A2 du même règlement ; ce même article 6 n’impose pas que les justifications techniques prévues figurent au nombre des pièces devant être réglementairement produites au soutien du dossier de déclaration préalable, et qui n’ont, par ailleurs, pas été sollicitées en application de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme ;
* l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 août et 21 décembre 2023 la commune de Horgues, représentée par Me Soulié, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête dès lors que le maire de Horgues a pris une décision de non opposition par un arrêté du 20 juin 2023 en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 mai 2023 ;
— aucun des moyens de la requête de la société Free mobile n’est fondé ;
— l’arrêté attaqué pouvait également être fondé, par une substitution de motifs, sur ce que la société requérante n’a pas qualité pour déposer la déclaration préalable au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que l’ensemble des propriétaires indivis du terrain d’assiette du projet n’a pas autorisé le pétitionnaire à exécuter les travaux, que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues ne prévoient pas la possibilité de l’installation d’équipements d’intérêt collectif en zone agricole, alors que la société Free mobile ne produit aucune justification technique du choix du lieu d’implantation du projet, et que le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme,
Un mémoire présenté pour la société par actions simplifiée Free mobile a été enregistré le 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code des postes et des communications électroniques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 21 février 2023, le maire de Horgues (Hautes-Pyrénées) a fait opposition à une déclaration préalable présentée par la société Free mobile en vue de l’installation d’un pylône support d’une station de radiotéléphonie mobile. Cette société demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. D’une part, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif, faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. D’autre part, une décision intervenue pour assurer l’exécution d’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en exécution de l’ordonnance du 12 mai 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de l’arrêté attaqué, le maire de Horgues a pris un nouvel arrêté le 20 juin 2023 de non opposition à la déclaration préalable de la société Free mobile. Toutefois, ce dernier arrêté présente un caractère provisoire. Par suite, contrairement ce que soutient la commune de Horgues, les présentes conclusions ne sont pas devenues sans objet.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : " L’autorité compétente () pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / () « . Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : » Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ".
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
5. A supposer que la société Free mobile ait entendu se prévaloir des articles mentionnés au point précédent, il résulte de l’arrêté attaqué que la commune de Horgues est dotée d’un plan local d’urbanisme et que le maire de cette commune est compétent pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, en application des dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 28 mai 2020, le maire de Horgues a donné délégation de fonction et de signature à M. B A, premier adjoint au maire, et signataire de l’arrêté attaqué, pour intervenir notamment dans le domaine urbanistique pour assurer la fonction « cadre de vie ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
En ce qui concerne la légalité des motifs fondant l’acte :
6. L’arrêté attaqué se fonde sur ce que le projet, non desservi par le réseau public de distribution d’électricité, n’est pas conforme à l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme, et sur ce que le projet de pylône treillis en litige est de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants en méconnaissance de l’article A 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés./ Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. () ». Il résulte de ces dispositions qu’elles poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Il en résulte également qu’il peut être fait opposition à une déclaration préalable lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
8. Il ressort, d’abord, des pièces du dossier, que le maire de Horgues a saisi le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, Enedis, qui a indiqué dans son avis du 13 février 2023 que le raccordement du projet de station de radiotéléphonie mobile au réseau public de distribution d’électricité exige la création d’une ligne d’une longueur totale de 130 mètres, justifiant une contribution à la charge de la commune d’un montant de 4 049,40 euros hors taxes et nécessitant des travaux susceptibles d’être réalisés dans un délai de quatre à six mois à compter de l’accord de l’ensemble des financeurs. L’avis du gestionnaire, dont il n’est pas allégué qu’il serait insuffisant, permettait donc au maire de se prononcer et démontrait que le projet emportait une modification de la consistance du réseau public d’électricité. Dans ces conditions, il n’est ni allégué ni établi que la commune de Horgues n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux devaient être exécutés. Par suite, le maire de Horgues ne pouvait légalement s’opposer au projet de la société en se fondant sur l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues : « Aspect extérieur. 11.1 – Dispositions générales. Les constructions et installations admises dans la zone seront conçues en fonction du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants de façon à s’intégrer dans le site et à pouvoir s’harmoniser dans l’environnement paysager (situation, dimensions, formes, architecture, aspect extérieur). () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 des dispositions générales du même plan local d’urbanisme relatif aux équipements publics et d’intérêt collectif : « Dans toutes les zones, l’édification d’ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux divers (eau potable, assainissement, gaz, électricité, télécommunications, ouvrages ou la sécurité publique, etc) peut être autorisée même si les installations ne respectent pas le corps de règles de la zone concernée. / Toutes justifications techniques doivent être produites pour démontrer les motifs du choix du lieu d’implantation ». Enfin, aux termes de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques : " () l’opérateur fait en sorte, dans la mesure du possible, de partager les sites radioélectriques avec les autres utilisateurs de ces sites. / Lorsque l’opérateur envisage d’établir un site ou un pylône et sous réserve de faisabilité technique, il doit à la fois : – privilégier toute solution de partage avec un site ou un pylône existant ; – veiller à ce que les conditions d’établissement de chacun des sites ou pylônes rendent possible, sur ces mêmes sites et sous réserve de compatibilité technique, l’accueil ultérieur d’infrastructures d’autres opérateurs ; – répondre aux demandes raisonnables de partage de ses sites ou pylônes émanant d’autres opérateurs () ".
10. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet, cadastré section 0A n°0383, se situe en zone classée agricole par le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues qui prévoit des dispositions spécifiques pour les constructions et installations admises dans cette zone. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues, que l’édification d’un pylône supportant une antenne-relais de téléphonie mobile ainsi que ses accessoires constituent un ouvrage technique nécessaire au fonctionnement des réseaux de télécommunications dont l’implantation peut être autorisée en zone agricole, en dérogation, notamment, des règles fixées à l’article A.11 du même règlement, sous réserve de justification technique.
11. D’autre part, il résulte d’abord de la décision n° 2020-1255 de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes (ARCEP) du 12 novembre 2020, que la société Free mobile est titulaire d’autorisations d’exploitation de réseaux de télécommunications mobile sur le territoire national délivrées par cette autorité, et qu’elle justifie ainsi tant d’un intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de radiotéléphonie mobile de troisième et de quatrième génération, que d’intérêts propres tenant au respect d’un cahier des charges qui lui impose notamment un taux de couverture de la population métropolitaine assorti d’un échéancier. La société Free Mobile justifie l’implantation de son projet sur le territoire de cette commune pour des raisons techniques de création et de continuité de ses réseaux 3G et 4G afin d’atteindre l’objectif de couverture fixé par le cahier des charges. Quand bien même il n’est, ensuite, ni n’allégué, ni n’établi que le territoire de la commune ne serait pas ou serait insuffisamment desservi par ces technologies, il ressort toutefois notamment des cartes établies par le service Cartoradio, à partir des données réelles fournies par l’Agence nationale des fréquences qu’à la date de la décision attaquée, la commune de Horgues ne disposait d’aucune installation de téléphonie mobile sur son territoire. Par ailleurs, en se bornant à souligner que la société requérante, en exploitant déjà des stations de radiotéléphonie mobile implantées dans les communes voisines de Laloubère et de Barbazan Dessus, couvre une large zone, la commune de Horgues n’apporte aucun élément de nature à contredire la nécessité technique du projet en cause pour assurer la continuité du réseau que l’opérateur Free mobile doit mettre en place. En outre, s’il résulte des dispositions de l’article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques qu’elles ont pour objet de favoriser le partage des sites ou des pylônes entre les opérateurs, elles n’en imposent toutefois pas l’obligation. Dès lors, la circonstance que des stations de sociétés concurrentes sont déjà implantées dans les communes voisines de Momère ou Odos, est sans incidence sur le choix technique de Free Mobile de déployer son réseau. Dans ces conditions, la localisation de l’antenne-relais projetée doit être regardée comme impérativement déterminée par des considérations techniques. Par suite, en s’opposant au projet sur le fondement des règles prescrites par l’article A. 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues, le maire de cette commune a fait une inexacte application des dispositions de l’article 6 des dispositions générales du même document d’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité des motifs substitués :
12. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les () déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () « . Aux termes de l’article R. 431-35 du même code : » () La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R.423-1 pour déposer une déclaration préalable. () ".
14. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue par ces dispositions doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Toutefois lorsque l’autorité, saisie d’une déclaration préalable, vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient dans ce cas seulement de s’opposer à cette déclaration préalable pour ce motif.
15. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable présentée le 26 janvier 2023 par la société Free mobile était accompagnée d’une attestation selon laquelle cette société remplissait les conditions prévues par l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme pour la déposer. Si, par un message électronique du 13 décembre 2022, les services de la commune ont informé la société requérante qu’à la suite du décès de la propriétaire de la parcelle d’assiette du projet le
1er août 2022, il semblait que la succession n’était toujours pas réglée, cette seule information ne démontre pas que la société pétitionnaire n’avait pas reçu l’autorisation de l’indivision successorale pour exécuter les travaux. Par ailleurs, le caractère frauduleux de l’attestation signée par la société Free mobile dans sa déclaration préalable n’est ni allégué, ni établi, et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’indivision propriétaire du terrain en cause aurait contesté auprès de la commune avoir autorisé le pétitionnaire à déposer cette déclaration. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la commune de Horgues, la société requérante doit être regardée comme ayant eu qualité, au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, pour présenter la déclaration préalable du projet en cause. Par suite, le motif de substitution invoqué par la commune de Horgues fondé sur ce que la société Free mobile n’aurait pas eu qualité pour présenter la déclaration préalable manque en fait.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues : « Occupations et utilisations du sol interdit. Toutes les constructions et installations sauf celles visées à l’article 2. ». Aux termes de l’article A2 du même règlement : " Occupations ou utilisations du sol admises sous conditions particulières. – les constructions et installations liées et nécessaires à l’activité agricole ; – les bâtiments d’élevage devront être distants de plus de 200 m des zones U et AU ; – les constructions d’habitation et leurs annexes destinées au logement des personnes dont la présence permanente est indispensable à l’activité agricole ; à condition que celles-ci soient édifiées dans un rayon de 50 m autour des bâtiments de l’exploitation agricole ; – les aires naturelles de camping d’un maximum de 25 emplacements et les gîtes ruraux, sous réserve qu’ils soient réalisés dans un rayon de 50 m autour des bâtiments de l’exploitation agricole et qu’ils soient liés et nécessaires à l’activité agricole ; – dans les bandes de bruit repérées au zonage, les bâtiments compatibles avec la vocation de la zone à la condition de respecter les valeurs d’isolement acoustique fixées par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 1999 établi conformément aux dispositions du décret 95-21 du 9 janvier 1995, pris en application de la loi 92-1244 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. ".
17. Si la commune de Horgues soutient que le projet n’est pas au nombre de ceux prévus par l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme et de ce que la société pétitionnaire ne produit pas les justifications techniques imposant le choix du lieu d’implantation du projet, qui auraient permis à la société Free mobile de se prévaloir de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme de la commune de Horgues autorisant à déroger notamment aux règles fixées pour les parcelles situées en zone agricole, ce motif de substitution invoqué par la commune doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 11.
18. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
19. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
20. Il ressort des pièces du dossier, notamment du constat d’huissier du 2 mai 2023, que le projet de pylône servant de support à la station de radiotéléphonie mobile, prend place en bordure d’un terrain plat en nature de terres cultivées et que se dessine à l’horizon la chaîne des Pyrénées. Ce terrain se situe toutefois à environ 200 m d’un lotissement, à 300 m des premières constructions de l’agglomération de Horgues, et à proximité immédiate d’installations sportives. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pylône et les installations associées, qui ne représentent qu’une surface très limitée, seraient de nature à remettre en cause la vocation de la zone agricole où ils se trouveraient implantés ou l’utilisation des terrains s’y trouvant à des fins agricoles. Le projet présente, par ailleurs, une structure en treillis, de nature à atténuer son impact visuel, en dépit de sa hauteur de 36 mètres. Sa base, et notamment le grillage d’une hauteur de
2 mètres, et son accès n’apparaissent pas de dimensions excessives au regard des installations sportives situées en vis-à-vis. Par suite, le maire de Horgues, en s’opposant pour ce motif de substitution à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile, a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
21. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du maire de Horgues du 21 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
23. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur () la déclaration préalable. () ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision () s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision () d’opposition, () ». L’article L. 600-4-1 du même code dispose : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. ».
24. Les dispositions précitées de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaître tous les motifs susceptibles de fonder l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision. Ces dispositions ont pour objet de permettre d’accélérer la mise en œuvre de projets conformes aux règles d’urbanisme applicables en faisant obstacle à ce qu’en cas d’annulation par le juge du refus opposé à l’opposition à la déclaration préalable, et compte tenu de ce que les dispositions de l’article L. 600-2 du même code conduisent à appliquer le droit en vigueur à la date de la décision annulée, l’autorité compétente prenne une nouvelle décision d’opposition.
25. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions aux fins d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2, demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
26. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs sur lesquels le maire de Horgues a entendu fonder son arrêté du 21 février 2023 portant opposition à déclaration préalable. Les dispositions d’urbanisme applicables à cette déclaration devant être regardées comme celles en vigueur à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre motif serait susceptible de justifier une décision d’opposition, ni qu’un changement de circonstances de fait serait intervenu et ferait obstacle à la délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration.
27. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 3, par arrêté du 20 juin 2023, dont le caractère provisoire cesse à la date du présent jugement, le maire de Horgues a pris une décision de non-opposition à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile pour le projet en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de la requête de la société Free mobile sont devenues sans objet.
Sur les frais liés à l’instance :
28. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
29. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Horgues doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière de somme au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Horgues du 21 février 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Horgues versera à la société Free mobile la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Free mobile et à la commune de Horgues.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Magali Sellès, présidente,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
F. GENTY
La présidente,
M. CLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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