Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 8 oct. 2025, n° 2208084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Pas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais sur le recours administratif préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais n’a pas fait droit à sa demande de complément au revenu de solidarité active.
Elle soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à ses charges courantes.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Baillard a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a sollicité, auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, le bénéfice du complément au revenu de solidarité active. Par une décision du 24 juin 2022, cette demande a été rejetée. Elle a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision auprès du département du Pas-de-Calais, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits A… personne à l’allocation de revenu de solidarité active (RSA) ou à l’aide exceptionnelle de fin d’année, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
A… part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. /(…)/ ». Aux termes de l’article L. 262-9 de ce même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période A… durée déterminée, pour : / 1° A… personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; / 2° A… femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. / Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. Lorsque l’un des membres du couple réside à l’étranger, n’est pas considéré comme isolé celui qui réside en France. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 262-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé A… seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l’exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l’intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne. / Dans le cas des personnes isolées au sens de l’article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, 412 % du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 applicable à un foyer composé A… seule personne. S’y ajoute, pour chaque enfant à charge, un supplément égal à 42, 804 % du montant forfaitaire applicable à un foyer composé A… seule personne, mentionné à l’article L. 262-2. Le même supplément s’applique lorsque le foyer comporte d’autres personnes à charge que des enfants. ». Aux termes de l’article R. 262-2 de ce même code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d’un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu’elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l’allocation majorée est réduite à due proportion. / Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. Cette disposition s’applique même si le parent isolé n’a assumé la charge de l’enfant qu’après la date à laquelle les conditions d’ouverture du droit à l’allocation ont été réunies. ».
Il résulte des dispositions citées précédemment que le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles est majoré, pendant une période A… durée en principe de douze mois, en application de l’article L. 262-9 de ce code et selon les modalités définies au second alinéa de l’article R. 262-1 du même code. Or, en l’espèce, si l’intéressée soutient rencontrer des difficultés financières, ce qui a justifié sa demande d’obtention de ce complément, elle ne soutient ni n’établit remplir les conditions fixées par les dispositions précitées permettant la majoration de son allocation. Par suite, Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le département du Pas-de-Calais sur son recours administratif préalable obligatoire.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département du Pas-de-Calais.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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