Non-lieu à statuer 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2413442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2413442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Kabamba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née le 25 mai 2024 du silence gardé par le préfet du Val de Marne sur sa demande pendant plus de quatre mois ;
2°) d’enjoindre à titre principal, au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 septembre 2024 au 24 décembre 2024.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2413447, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2024 à 14h45 en présence de Mme Egata, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés,
— les observations de Me Kabamba, représentant la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 24 septembre 2024 au 24 décembre 2025. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement des dispositions précitées, dès lors que ses conclusions à fin d’injonction tendent exclusivement au réexamen de sa demande et à la délivrance d’un document provisoire de séjour.
Sur les frais du litige
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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