Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 nov. 2025, n° 2508035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouguetaïa, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre une convocation afin qu’il puisse récupérer son titre de séjour « vie privée et familiale-conjoint de français », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner au préfet de l’Hérault de lui remettre une convocation afin qu’il puisse déposer une nouvelle demande de titre de séjour « vie privée et familiale-conjoint de français », dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de récupérer sa première carte de séjour « vie privée et familiale-conjoint de français » et ce, alors même que le dossier a été instruit et dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, le 27 octobre 2025, la préfecture de l’Hérault a invité M. B…, ressortissant algérien né le 9 février 1990, à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de « conjoint de français » afin que son dossier puisse être traité. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il se trouve dans l’impossibilité de récupérer sa première carte de séjour « vie privée et familiale-conjoint de français », ni être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande. Ainsi, M. B… ne justifie ni que cette situation serait de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts qu’il entend défendre, ni de l’utilité de cette mesure, ni qu’elle ne s’opposerait pas à la décision du 27 octobre 2025. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et, bien qu’il n’en soit pas fait application dans la présente instance, de lui rappeler qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ».
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 novembre 2025.
La greffière,
C. Touzet
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