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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 juil. 2025, n° 2505755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505755 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2025, M. G A, représenté par
Me Gauthier, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
— leur signataire est incompétent ;
— elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le requérant n’a pas pu être entendu préalablement ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et en l’absence de risque de fuite ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lecard en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lecard, magistrate désignée ;
— les observations de Me Gauthier, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
— et les observations de M. A.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibérée présentée pour M. A a été enregistrée le 24 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. G A, ressortissant sénégalais, né le 17 septembre 1986, a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences habituelles sur conjoint le 10 juillet 2025. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a désigné le pays à destination vers lequel il pourra être reconduit et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Il est actuellement assigné à résidence depuis le 14 juillet 2025 pour une durée de quarante-cinq jours suite à une décision du 11 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 20 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. B F, directeur des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l’intégration, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige, et en cas d’empêchement de ce dernier à Mme H C. Il n’est pas établi ni même allégué que M. F n’aurait pas été absent ou empêché à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme C, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
4. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition du 17 juillet 2025 que le requérant a été mis à même de présenter ses observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement en litige. Il a ainsi présenté sa situation personnelle et familiale en France et a indiqué qu’il souhaitait régulariser sa situation administrative. Enfin, le requérant ne fait valoir aucun élément qui n’aurait pas été invoqué et qui aurait été susceptible d’influer sur l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Le requérant se prévaut de sa présence en France depuis le 7 septembre 2019, de sa relation de couple avec une ressortissante française depuis deux ans, du fait qu’il s’occupe des deux enfants de cette dernière nés d’une précédente union et que sa sœur vit en France. Toutefois, d’une part, concernant sa durée de présence en France, s’il démontre être entré en Espagne régulièrement muni d’un visa de court séjour le 7 septembre 2019, il n’établit pas qu’il serait venu à cette date en France ni même qu’il y serait resté depuis dès lors qu’il produit des preuves de présence en France uniquement depuis 2023. Si postérieurement à l’audience, il a produit une attestation de sa sœur certifiant l’avoir hébergé de septembre 2019 à juin 2023 et un paiement effectué depuis Orléans de novembre 2022, ces éléments sont insuffisants pour démontrer sa présence de 2019 à novembre 2022. Ainsi, il ne démontre pas être entré régulièrement en France ni même y résider depuis six ans. D’autre part, concernant ses liens avec Mme D E, ressortissante française, si le requérant démontre qu’ils se connaissent depuis deux ans, sont en couple depuis novembre 2023 et résident ensemble depuis juillet 2024, la relation est assez récente et il ressort également des pièces du dossier que le requérant est convoqué devant le tribunal judicaire de Strasbourg le 18 décembre 2025 pour répondre des faits qui lui sont reprochés, à savoir de violences sur sa concubine et sur mineur de quinze ans. Par ailleurs, alors qu’il réside en France, selon ses dires depuis six ans, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et alors même qu’il démontre que sa sœur réside en France à côté d’Orléans, il n’est pas établi que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’existe pas de risque de fuite. Toutefois, en l’espèce, en se bornant à produire un visa touristique justifiant d’une entrée en Espagne le 7 septembre 2019, il ne démontre pas être entré régulièrement en France à cette date. En tout état de cause, à supposer même s’il soit entré régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier qu’il s’y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Or, une telle circonstance permet à elle seule de regarder le risque de fuite comme établi. Par suite, le préfet du Bas-Rhin a pu sans méconnaitre les dispositions précitées, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux et que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
12. En premier lieu, la décision contestée mentionne que le requérant est entré en situation irrégulière en France et qu’il s’y maintient irrégulièrement sans avoir cherché à régulariser sa situation, que son comportement trouble l’ordre public, qu’il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France, qu’il n’a pas fait valoir de circonstances humanitaires justifiant que ne soit pas prononcée d’interdiction de retour et que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant.
14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français et s’y maintient sans avoir cherché à régulariser à situation depuis plusieurs années. Concernant ses liens avec Mme D E, ressortissante française, et ses deux enfants, si le requérant démontre qu’ils résident ensemble depuis juillet 2024 et qu’il s’occupe des enfants, la relation est assez récente et il ressort également des pièces du dossier que le requérant est convoqué dans le tribunal judicaire de Strasbourg le 18 décembre 2025 pour répondre des faits qui lui sont reprochés, à savoir de violences sur sa concubine et sur mineur de quinze ans. Par ailleurs, alors qu’il réside en France, selon ses dires depuis six ans, il ne justifie d’aucune intégration professionnelle. Dans ces circonstances, et alors même qu’il démontre que sa sœur réside en France à côté d’Orléans, il n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour de trois ans, au regard de la durée maximale de cinq ans autorisée par l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, serait entachée d’erreur d’appréciation dans son principe ou sa durée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions celles aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Gauthier et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
La magistrate désignée,
A. Lecard La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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