Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2303087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Harutyunyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident du 24 mars 2012, survenue le 3 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de faire droit à sa demande tendant à reconnaître l’imputabilité au service la rechute survenue le 3 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur d’appréciation ;
- les nouvelles règles de déclaration des accidents de service, maladie professionnelle et rechute portent atteinte aux droits des fonctionnaires ;
- le recteur n’a pas respecté son devoir d’information en s’abstenant de porter à sa connaissance les modifications des règles applicables en matière de déclaration des accidents de service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 13 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Harutyunyan, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, professeur de lycée professionnel, affecté au lycée des métiers Jean Moulin à Port-de-Bouc dans le département des Bouches-du-Rhône, demande au tribunal d’annuler les décisions du 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023 par lesquelles le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service la rechute de l’accident du 24 mars 2012, survenue le 3 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 13 décembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice admisntirative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-3 du même code : « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet : 1° Dans le contentieux de l’excès de pouvoir, si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ; (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par la décision du 13 décembre 2022 attaquée, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a refusé la demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service présentée par M. B…. La décision précitée a été notifiée au requérant le 31 décembre 2022. La requête tendant à l’annulation de cette décision, enregistrée le 31 mars 2023, à l’expiration du délai de deux mois qui a couru à compter de la notification la décision en litige, tardive. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie d’Aix-Marseille doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision du 13 décembre 2022 doit être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 17 janvier 2023 :
5. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’administration un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification dans l’état de santé du fonctionnaire, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison ou de consolidation de la blessure et qui entraîne la nécessité d’un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 47-2 à l’administration d’affectation du fonctionnaire à la date de cette déclaration. / L’administration apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre ». Enfin, aux termes de l’article 47-2 du même décret : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ».
6. Il ressort des pièces du dossier que le 14 novembre 2022, M. B… a transmis au recteur de l’académie d’Aix-Marseille un certificat médical concernant la rechute d’un accident de service du 24 mars 2012, survenue le 3 novembre 2022. Toutefois, en l’absence du formulaire de déclaration d’accident de service, dans le délai d’un mois à compter du 3 novembre 2022, le recteur a refusé, compte tenu du dossier incomplet dans le délai imparti, la demande tendant à voir reconnaître l’imputabilité au service de la rechute précitée. En outre, le requérant soutient avoir demandé un réexamen de sa demande en adressant un certificat médical de rechute du 7 janvier 2023 et le formulaire de déclaration d’accident de service, réceptionnés par le recteur le 13 janvier 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que cet envoi constitue une nouvelle demande d’imputabilité au service de la rechute du 3 novembre 2022, intervenue au-delà du délai d’un mois à compter du 3 novembre 2022, tel qu’exigé par les dispositions de l’article 47-18 du décret du 14 mars 1986, laquelle était donc tardive. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision du 17 janvier 2023, le recteur aurait entaché sa décision d’une erreur de fait ni même d’une erreur de droit et d’appréciation.
7. En deuxième lieu, nul n’a de droit acquis au maintien d’une règlementation. En tout état de cause, en se bornant à soutenir que le changement des règles de déclaration d’accident de services et de rechutes porte atteinte aux droits des fonctionnaires, le requérant n’apporte au soutien de son moyen aucune précision suffisante permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que le recteur a manqué à son devoir d’information en s’abstenant de lui communiquer les nouvelles règles applicables aux déclarations d’accident de service, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige du recteur une telle obligation. Au surplus, par une note d’information relative au congé d’invalidité temporaire imputable au service, publiée au bulletin académique spécial de l’académie d’Aix-Marseille n° 414 du 16 décembre 2019, les nouvelles dispositions du décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat modifiant le décret n° 86-442 du 14 mars 1986, ont été portées à la connaissance des agents affectés au sein de l’académie d’Aix-Marseille.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 17 janvier 2023 présentées par M. B… doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Référé ·
- Titre
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Marché du travail ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Recours contentieux ·
- Ordonnance ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Demande ·
- Enfant scolarise ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- République du congo ·
- Education ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ordures ménagères ·
- Collecte ·
- Mesures d'exécution ·
- Maire ·
- Juridiction ·
- Dépôt ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Droit public
- Mali ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Déficit ·
- Imposition ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Contrôle fiscal ·
- Pénalité ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Délai ·
- Droit au logement ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Recours contentieux ·
- Département ·
- Ordre public ·
- Légalité ·
- Liquidation ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Intégration professionnelle ·
- Ordre public ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.