Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 12 mars 2026, n° 2509345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 21 janvier 2026, Mme C… D…, représentée par Me Kris Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 627,20 euros ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 12 juillet 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain en vue de recouvrer un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 095,28 euros ;
3°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis à son encontre le 1er août 2023 par le président du conseil départemental de l’Ain en vue de recouvrer une amende administrative d’un montant de 1 283 euros ;
4°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
5°) d’enjoindre la restitution des sommes récupérées sur le fondement de ces titres ;
6°) d’enjoindre la restitution des frais bancaires facturés par sa banque ;
7°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’avis des sommes à payer ne comporte pas la signature de son auteur et les mentions requises par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- il ne comporte pas les bases de liquidation de la créance ;
- la procédure de contrôle est irrégulière ;
- les créances, objet des avis des sommes à payer, sont infondées.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 décembre 2025.
Par un courrier en date du 16 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que les moyens de légalité interne présentés dans le mémoire du 21 janvier 2026, qui se rattachent à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité externe invoqués dans le délai de recours contentieux et ont été présentés après l’expiration de ce même délai, sont irrecevables.
Un mémoire en réponse au moyen d’ordre public a été enregistré le 25 février 2026 pour Mme D….
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, le département de l’Ain produit les extraits informatiques des bordereaux n° 701 et n° 778 comprenant les titres exécutoires litigieux. Ces bordereaux, signés électroniquement, comportent les nom, prénom et qualité de la personne les ayant signés, Mme B… A…, responsable du service exécution, la même que celle mentionnée dans les ampliations des titres communiquées à la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les titres exécutoires en litige n’auraient pas été signés doit être écarté.
En deuxième lieu, tout titre exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis, ainsi que les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, à moins que ces bases de liquidation et éléments de calcul n’aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur.
Il résulte de l’instruction que les titres exécutoires litigieux mentionnent leur objet, la période concernée et leur montant à savoir deux indus de revenu de solidarité active et une amende administrative. Par ailleurs, Mme D… a eu connaissance des bases de liquidation lors de la notification des indus et de l’amende administrative. Dans ces conditions, elle a eu une indication suffisante des bases de liquidation et les titres en litige sont suffisamment motivés.
En dernier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
Si, dans son mémoire produit le 21 janvier 2026, Mme D… fait valoir que les créances, objet des titres de perception en litige, sont infondées et ont été notifiées à la suite d’une procédure irrégulière, ces moyens, qui ne sont pas d’ordre public et relèvent de la légalité interne du titre de perception, ont été formulés plus de deux mois après l’expiration du délai de recours contentieux alors qu’aucun moyen relevant de la même cause juridique n’avait été soulevé antérieurement. Ils sont par suite irrecevables et doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de décharge et d’injonction et celles de son conseil présentées au titre des frais de justice.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au département de l’Ain.
Copie pour information en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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