Non-lieu à statuer 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Doubs du 25 février 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de demande d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Sangue, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Kiefer, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 3 septembre 1994, est entré en France le 6 janvier 2023 selon ses déclarations. Le 13 février 2023, il a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2025. Par un arrêté du 25 février 2025, le préfet du Doubs l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 9 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ».
5. La décision contestée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet du Doubs a fait application pour obliger M. B à quitter le territoire français. Elle indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes de la décision attaquée, que le préfet du Doubs a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article R. 532-53 de ce code : « Les décisions de la cour sont lues en audience publique. Leur sens est affiché dans les locaux de la cour le jour de leur lecture. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Le préfet du Doubs a produit en défense le relevé des informations du système d’information mentionné à l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dit « C », tenu par l’OFPRA et relatif à l’état des procédures de demande d’asile, lequel atteste que la Cour nationale du droit d’asile a statué sur la demande d’asile présentée par M. B par une décision du 14 février 2025 et que celle-ci a été notifiée à l’intéressé le 27 février suivant. M. B n’apporte aucun élément de nature à contredire les mentions portées sur ce document, alors que les mentions figurant au fichier C font foi, jusqu’à preuve du contraire, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il allègue qu’il a formulé une demande de réexamen, il ne le démontre pas aucune pièce. Par suite, à la date de la décision attaquée, il ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français, et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
11. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 10, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Si le requérant soutient que sa sécurité est menacée en cas de retour dans son pays d’origine, il ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans ce pays. Dans ces conditions, et alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 26 juillet 2024, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 14 février 2024, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
14. En premier lieu, par un arrêté n° 25-2024-03-25-00001 du 25 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Doubs le lendemain, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Valleix, secrétaire générale de la préfecture, pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
16. La décision attaquée vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de manière suffisante des éléments relatifs à la situation de M. B, en rappelant notamment que sa durée de séjour en France est relativement faible au regard du nombre d’années passées dans son pays d’origine, qu’il ne justifie pas disposer d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire français, et que ses parents et son enfant résident dans son pays d’origine. Elle mentionne par ailleurs que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et doit être regardée comme étant suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. B, le préfet du Doubs a estimé que la durée de séjour en France de l’intéressé était relativement faible au regard du nombre d’années passées dans son pays d’origine, qu’il ne justifiait pas disposer d’attaches privées ou familiales fortes sur le territoire français, et que ses parents et son enfant résidaient dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et malgré l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, il pouvait légalement prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à Me Sangue en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Doubs et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— M. Debat, premier conseiller,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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