Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 déc. 2024, n° 2419027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419027 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête suivie d’une pièce complémentaire, enregistrées le 6 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Gouache, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre sans délai la décision disciplinaire du 4 décembre 2024 le sanctionnant d’un placement en cellule disciplinaire pour une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle constitue sa seule possibilité de préserver son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales alors qu’il se trouve placé en cellule disciplinaire ce qui aggrave sévèrement ses conditions de détention compte tenu du régime beaucoup plus strict qui en découle, notamment en ce qu’il est privé de poursuivre sa formation dans le cadre d’un projet d’insertion porteur d’aménagement de sa peine et compte tenu de sa fragilité psychologique ayant appris récemment que sa mère était atteinte d’une grave maladie ; le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire interviendrait, eu égard à son délai de réponse, après l’exécution de la peine qu’il conteste ;
— il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit d’assurer de manière effective sa défense, le respect des règles fixées par le code de procédure pénale, le droit à un recours effectif, la présomption d’innocence, par la méconnaissance des dispositions de l’article R. 234-17 du code pénitentiaire en lui refusant, lors de la commission de discipline, oralement et sans justifications, l’accès que lui-même et son conseil ont expressément présenté, y compris par écrit, aux enregistrements de vidéosurveillance des faits qui lui sont reprochés alors que les témoignages des participants contredisent sa participation, qu’il a toujours contestée, aux coups portés au cours d’une promenade, à un autre détenu.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le Garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence qu’il revient au requérant de démontrer, n’est pas satisfaite eu égard aux circonstances que le requérant peut accéder aux achats en cantine pour satisfaire ses besoins élémentaires, que sa formation sera interrompue pour une durée limitée et qu’il bénéficie de l’accès à des droits prévus par les dispositions de l’article R. 235-10 du code pénitentiaire compatibles avec les droits fondamentaux des personnes détenues ;
— il n’est porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ce que les droits de la défense, le droit à un recours effectif et le respect des règles de procédure disciplinaire ne figurent pas parmi les libertés fondamentales, mais relèvent de garanties procédurales, lesquelles ne peuvent être invoquées dans le cadre d’un référé-liberté, en ce que la procédure diligentée à l’encontre du requérante ne s’est pas fondée sur les enregistrements de vidéosurveillance mais sur le compte rendu d’incident détaillé et circonstancié par un agent de surveillance qui a formellement identifié M. A.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— l’arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l’administration pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024 à 14 heures 00 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Soreau substituant Me Gouache, représentant M. A qui soulève un moyen nouveau à l’audience tiré de ce qu’un placement en cellule disciplinaire a pour conséquence de supprimer toute possibilité de remise de peine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant, sous réserve que les autres conditions fixées à l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence au soutien de sa demande d’injonction de mettre fin à son placement en cellule disciplinaire, M. A, détenu au sein du centre pénitentiaire de Nantes, soutient que l’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée en cas de mise à exécution d’une décision de placement en cellule disciplinaire à compter du 4 décembre 2024 d’une durée de trente jours dont quinze jours avec sursis, prise la commission de discipline le même jour.
4. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, la modification temporaire du régime de détention qui résulte pour l’intéressé de son placement en cellule disciplinaire, défini aux articles R. 235-6 et suivants du code pénitentiaire, ne peut, en l’absence de circonstances particulières, être regardée par elle-même comme constitutive d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. En l’espèce lesdites circonstances ne sont pas établies par les seules allégations du requérant selon lesquelles le régime strict auquel il est ainsi soumis, pour une durée au demeurant limitée à quinze jours, le prive de poursuivre sa formation et de l’accès aux produits de la cantine et compte tenu de son état psychologique, dont aucun élément produit au dossier ne permet de caractériser la gravité, après l’annonce de la maladie de sa mère. En outre, quand bien même le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article R. 234-43 du code pénitentiaire interviendrait, eu égard à son délai de réponse, après l’exécution de la peine qu’il conteste, cette situation ne constitue pas en elle-même une procédure méconnaissant le droit à un recours effectif dès lors qu’un recours contentieux, telle que la présente requête, permet de garantir ce droit. Enfin, la seule circonstance que le prononcé d’une sanction est susceptible d’avoir une incidence sur l’appréciation portée par le juge d’application des peines sur d’éventuelles crédits de réductions de peine dont pourrait bénéficier M. A, ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, constitutive d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’injonction sous astreinte de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Gouache et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
B. EchasserieauLa greffière,
M-C. Minard La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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