Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2402955 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402955 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie du Calvados |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison de l’absence de prise en charge des frais de consultation de son nouveau médecin traitant entre 2013 et 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; () « . L’article L. 142-8 du même code dispose : » Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : » Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".
3. M. A soutient qu’en ne prenant pas en charge les frais de consultation de son nouveau médecin traitant à compter de 2013, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados a commis une faute engageant sa responsabilité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que le litige qui oppose M. A à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados relève de la compétence du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A, qui ne chiffre d’ailleurs pas le montant de sa demande indemnitaire, doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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