Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 24 nov. 2025, n° 2502370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Bocher-Allanet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de cinquante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- elle est mère d’un enfant français et dès lors elle ne pouvait être éloignée du territoire français ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par l’effet de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir qu’il a abrogé les deux arrêtés en litige et dès lors les conclusions tendant à leur annulation ont perdu leur objet.
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, Mme A… demande au tribunal :
1°) déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 24 novembre 2024 et 23 octobre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui restituer son passeport ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, premier conseiller, pour statuer en application des articles L. 922-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel, premier conseiller, qui a informé les parties présentes qu’en application des dispositions des articles R. 773-43 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à enjoindre au préfet de restituer le passeport à Mme A… dès lors qu’elles ne sont l’accessoire d’aucune demande tendant à l’annulation d’un refus de restitution de passeport ;
- Me Bouchoudjian substituant Me Bocher-Allanet, qui rappelle que les services préfectoraux disposaient des informations relatives à l’état de grossesse de Mme A… lors de l’instruction de la demande ;
- Mme B… pour le préfet du Doubs, qui rappelle que le préfet apporte la preuve de la notification de la mesure d’éloignement 24 novembre 2025, que les services préfectoraux n’étaient pas informés de l’évolution de la situation de Mme A… et que le recours gracieux était quasiment concomitant au recours contentieux.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 novembre 2024, le préfet du Doubs a obligé Mme A…, ressortissante philippine, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 23 octobre 2025, le préfet du Doubs a assigné à résidence Mme A… dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet du Doubs a abrogé ces deux arrêtés.
Sur le désistement :
Si, dans sa requête, Mme A… avait demandé que les arrêtés du 20 novembre 2024 et du 23 octobre 2025 soient annulés, elle a dans son mémoire enregistré le 19 novembre 2025, expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur la demande d’injonction et celle tendant au paiement des frais liés au litige.
Sur la demande d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
La restitution du passeport d’un étranger ne peut constituer la mesure d’exécution que d’une décision d’annulation d’un refus de restituer un passeport. Mme A… n’ayant saisi le tribunal d’aucune demande d’annulation d’un refus de restituer un passeport, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de restituer ce passeport sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un délai d’un an et à l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pendant une durée de cinquante-cinq jours.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 850 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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