Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 févr. 2026, n° 2601890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 29 et 31 janvier 2026 et les 17 et 18 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Kamara, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre les décisions implicites des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial pour son épouse, Mme D… C…, et pour son fils mineur, E… B… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis l’ordonnance n°2519169 du 12 novembre 2025, un rapport médical nouveau et récent, en date du 19 décembre 2025, indique que Mme C… s’expose à un risque d’aggravation ou de complication obstétricale (prééclampsie sévère, menace d’accouchement prématurée) et le médecin a recommandé qu’elle puisse bénéficier d’un accompagnement pour assurer son soutien moral et psychologique en ces périodes cruciales pour elle ; en outre elle a plusieurs fois été hospitalisée : le 20 juin 2025 pour vingt-quatre heures, le 3 juillet 2025 pour douze heures, le 23 aout 2025 pour quarante-huit heures et le 1er septembre 2025 avec à chaque fois pour cause des tremblements des extrémités, de crise d’angoisse et de syndrome dépressif ; par ailleurs, M. B… souffre également de dépression, état constaté depuis le 8 novembre 2024 et qui s’est aggravé en 2025 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de base légale et de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les actes présentés par les demandeurs de visa sont authentiques ; en outre, le lien marital et de filiation est corroboré par les éléments de possession d’état ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’article 13 paragraphe 1 de la Directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’éléments propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en outre, il n’est pas établi que Mme C… ne pourrait pas être prise en charge médicalement au Sénégal et alors que les voyages en avion associés aux antécédents médicaux de l’intéressée augmentent le risque d’accouchement prématuré et que la compagnie aérienne risque de lui demander une attestation de son médecin ; par ailleurs, les certificats médicaux concernant M. B… datés du mois de novembre 2024 et du mois de juin 2025 ne sont pas de nature à caractériser une urgence tout comme les documents médicaux versés pour le jeune E… B… ; enfin, les requérants n’ont pas été particulièrement diligents puisque la demande de regroupement familial a été engagée que le 22 décembre 2022 alors qu’ils sont mariés depuis le 16 septembre 2021
- aucun des moyens soulevés par M. B…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les documents d’état civil produits ne sont pas probants : l’acte de naissance de Mme C… n’est pas conforme aux exigences de l’article 52 du code de la famille sénégalais ; de même l’acte de mariage qui a été rectifié, ne comporte pas la signature de l’officier d’état civil sous la mention marginale contrairement aux exigences de l’article 57 du code de la famille sénégalais alors qu’au surplus il n’est pas conforme aux exigences de l’article 65 du même code ; de même l’acte de naissance du jeune E… B… n’est pas conforme aux exigences des articles 40 et 52 du code de la famille sénégalais ; les éléments de possession d’état ne sont ni suffisants ni pertinents ;
* Mme C… s’est vue refuser à trois reprises des précédents demandes de visa pour études dans lesquelles, pour les deux dernières, elle se déclarait célibataire alors que ces demandes étaient intervenues après la date de son mariage et qu’elle déclarait avoir des attaches en France et que l’une des personnes s’engageait à prendre en charge ses frais de subsistance alors que son mari dispose de ressources ; dès lors, ces demandes de visa ont pour but de lui permettre de rentrer régulièrement sur le territoire français pour y obtenir par la suite un titre de séjour ;
* pour ces motifs, elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
les pièces du dossier.
- les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Nantes n° 2510497 du 20 juin 2025 et n°2519169 du 12 novembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés ;
- les observations de Me Kamara, représentant M. B… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant sénégalais né le 3 mars 1993 a obtenu l’autorisation du préfet de la Seine-Saint-Denis le 12 août 2024 de faire venir en France Mme D… C… avec laquelle il s’est marié le 16 septembre 2021, mariage enregistré le 25 février 2022, ainsi que leur enfant E… B…, né le 31 mars 2024. L’intéressée a déposé le 8 août 2024, pour elle-même et l’enfant, une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 3 juin 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie le 19 décembre 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Si les moyens tirés de ce que le motif retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
Dans son mémoire en défense communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que le refus de visa opposé à Mme C… est fondé sur le risque de détournement de l’objet du visa dès lors que l’intéressée a sollicité à trois reprises des visas « étudiant » les 9 septembre 2021, 10 octobre 2021 et 22 juillet 2022 qui lui ont été refusés les 20 septembre 2021, 24 novembre 2021 et 2 août 2022, à l’occasion desquels elle a déclaré être célibataire alors qu’elle s’est mariée avec M. B… selon la coutume musulmane le 16 septembre 2021 et qu’elle déclarait avoir des attaches en France, l’une des personnes s’engageait à prendre en charge ses frais de subsistance alors que son mari disposait des ressources nécessaires, ces éléments permettent d’établir que la demande de visa a pour but de lui permettre de rentrer régulièrement sur le territoire français pour y obtenir par la suite un titre de séjour. Ce motif est à l’évidence susceptible de fonder légalement la décision attaquée. La substitution demandée ne privant pas le requérant d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder, ce qui fait obstacle à la suspension de l’exécution de la décision litigieuse, les autres moyens soulevés par M. B… n’étant pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B…, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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