Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 1re ch. m. louvel, 27 mars 2026, n° 2402232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril 2024 et 25 février 2026, Mme C… A…, représentée par la SELARL Larzul Buffet Le Roux Peigné Mlékuz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née le 26 février 2024 du silence gardé par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes sur sa demande formée par courrier du 20 décembre 2023, reçu le 26 décembre 2023, tendant à reconnaître la responsabilité pour faute du centre hospitalier Guillaume Régnier et à obtenir réparation du préjudice subi ;
2°) de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à lui payer la somme de 11 000 euros à parfaire eu égard à la nature évolutive du préjudice, en réparation du préjudice subi, avec les intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4°) de rejeter les demandes du centre hospitalier du centre hospitalier Guillaume Régnier.
Elle soutient que :
- la décision implicite intervenue le 26 février 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation
;
- le centre hospitalier Guillaume Régnier a commis une faute en transmettant tardivement à Pôle Emploi l’ensemble des attestations employeurs à l’issue de chacun de ses contrats de travail et cette faute, à l’origine de l’erreur de calcul de ses droits, est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ;
- la faute commise par le centre hospitalier Guillaume Régnier lui a causé un préjudice matériel et un préjudice moral qui peuvent être évalués à 11 000 euros, dès lors qu’elle s’est trouvée en difficulté financière et a été contrainte de rembourser à Pôle Emploi une somme de 4 508,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le centre hospitalier Guillaume Régnier, représenté par le cabinet Houdart et associés, conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation à indemniser la requérante se limite à la somme de 400 euros.
Il soutient que, à supposer que le retard pris pour transmettre l’attestation employeur destinée à Pôle Emploi soit considéré comme fautif, il n’a causé aucun préjudice à Mme A…, ni le préjudice financier ni le préjudice moral invoqués n’étant caractérisés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Goux, représentant Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui occupait les fonctions d’assistante socio-éducative – éducatrice spécialisée au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes, a été recrutée par contrat à compter du 5 avril 2018, renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 17 avril 2020, à l’exception d’une interruption entre les mois de mars et octobre 2019. Mme A… a informé son employeur qu’elle ne souhaitait pas renouveler son contrat au-delà de cette date. Le 18 décembre 2020, le centre hospitalier Guillaume Régnier lui a délivré une attestation employeur destinée à Pôle Emploi, devenu France Travail. Par courrier du 7 décembre 2020, Pôle Emploi a notifié à Mme A… un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) d’un montant de 9 508,93 euros pour la période de juin 2018 à mai 2020, puis, le 23 décembre 2021, lui a signifié par acte d’huissier une contrainte pour le recouvrement de cette créance. Par courrier du 21 juillet 2022, Pôle Emploi a partiellement fait droit à la demande de remise gracieuse présentée par Mme A…, en lui accordant une remise de 5 000 euros, ramenant ainsi sa dette à 4 508,93 euros. Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a validé la contrainte et condamné Mme A… à rembourser à Pôle Emploi la somme de 4 508,93 euros. Par courrier du 20 décembre 2023, reçu le 26 décembre suivant, Mme A… a demandé au centre hospitalier Guillaume Régnier de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait d’un « retard de transmission » des attestations employeurs à Pôle Emploi. Mme A… demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande préalable d’indemnisation et demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier à lui payer la somme de 11 000 euros à parfaire en réparation du préjudice subi résultant des fautes commises par le centre hospitalier Guillaume Régnier.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du centre hospitalier Guillaume Régnier rejetant implicitement la demande préalable indemnitaire présentée par Mme A… le 23 décembre 2023 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il est constant que le centre hospitalier Guillaume Régnier, qui était tenu en application de l’article R. 1234-9 du code du travail de délivrer à Mme A…, au moment de l’expiration de ses contrats de travail, les attestations et justifications permettant à la requérante d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 du même code et de les transmettre sans délai à Pôle Emploi, devenu France Travail, n’a pas respecté cette obligation, les attestations n’ayant été transmises que plusieurs mois plus tard, et même s’agissant du contrat ayant pris fin le 24 juin 2018, deux ans après l’expiration du contrat. Ce retard de transmission des attestations d’employeur est constitutif d’une faute, qui engage la responsabilité du centre hospitalier Guillaume Régnier.
En ce qui concerne les préjudices :
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait subi un préjudice financier du fait du retard de transmission des attestations d’employeurs. Dès lors, le préjudice financier n’étant pas établi, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
En revanche, il résulte de l’instruction qu’en raison du retard de transmission des attestations d’employeur, Pôle Emploi a réclamé à Mme A… un trop-perçu d’indemnités d’un montant de 9 508,93 euros, ramené ultérieurement à 4 508,93 euros, qu’elle n’était pas en mesure de rembourser compte tenu de ses faibles ressources, la contraignant à solliciter l’aide de membres de sa famille et à engager une procédure contentieuse. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme A… en lui allouant une indemnité de 1 500 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes à verser à Mme A… une somme de 1 500 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 500 euros à compter du 26 décembre 2023, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire. Les intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter du 26 décembre 2024, date à laquelle une année d’intérêt était due, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes la somme de 1 200 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes versera à Mme A… une somme de 1 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2023. Les intérêts échus à la date du 26 décembre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes versera à Mme A… une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. B… Le greffier,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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