Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 11 févr. 2026, n° 2600261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Halil, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son conseil s’engageant, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée en fait ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen attentif ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’est pas fondée sur la décision d’éloignement édictée par les autorités belges le 26 juin 2025 ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne dispose pas d’une résidence stable et effective chez sa tante, que celle-ci ne demeure pas à l’adresse à laquelle il a été domicilié et qu’elle est fondée à tort sur une décision du 4 septembre 2024 l’obligeant à quitter le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen alors qu’il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une mesure d’éloignement en date du 26 juin 2025 prise par les autorités belges ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles R. 733-1 et R. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne dispose pas de domicile stable chez sa tante, qui ne réside pas à l’adresse indiquée ; il aurait dû être assigné dans un logement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, né le 8 décembre 1992, est entré en France au cours de l’année 2022, selon ses déclarations. Par arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. Par l’arrêté contesté du 21 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a contraint à se maintenir dans son logement de 6 heures à 9 heures et à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés auprès des services de gendarmerie de Lexy.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’urgence, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 25 août 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Frédéric Clowez, signataire de l’arrêté contesté, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 21 janvier 2026 comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée portant assignation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la tante de M. B…, chez laquelle le requérant a lui-même indiqué lors de son audition habiter de temps en temps, a signalé, le 6 octobre 2025 aux services de la préfecture de Meurthe-et-Moselle son changement d’adresse en justifiant de sa résidence à Lexy. Ainsi, en assignant à résidence M. B… chez sa tante à Lexy, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a entaché sa décision ni d’un défaut d’examen ni d’une erreur de fait. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’un signalement émis par les autorités autrichiennes à la suite du rejet de sa demande d’asile ainsi que d’une décision portant obligation de quitter le territoire autrichien en date du 18 août 2023 et, qu’en application des dispositions du 1° de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet de Meurthe-et-Moselle a décidé de mettre en œuvre cette décision des autorités autrichiennes par un arrêté du 4 septembre 2024. Dans ces conditions, le préfet a légalement pu décider d’assigner le requérant à résidence en application des dispositions du 3° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance invoquée par le requérant selon laquelle il a fait, postérieurement, l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire prise par les autorités belges le 26 juin 2025 est sans incidence sur l’application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur de droit qu’aurait commises le préfet de Meurthe-et-Moselle doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu de l’article L. 733-1 précité, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
La décision portant assignation à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle oblige M. B… à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures au sein du logement qu’il occupe chez sa tante et à se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis, y compris les jours fériés, à 10 heures 15, auprès des services de police de Lexy. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, le requérant a lui-même indiqué vivre ponctuellement chez sa tante à Lexy et le préfet établit que celle-ci réside dans cette commune. Dans ces conditions, le requérant, qui ne se prévaut d’aucune autre circonstance, n’est pas fondé à soutenir qu’en le contraignant à rester entre 6 heures et 9 heures au domicile de sa tante ainsi qu’à se présenter aux services de gendarmerie de Lexy trois fois par semaine, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Halil et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La magistrate désignée,
G. Grandjean
La greffière,
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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