Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mai 2025, n° 2507133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme C A B, représentée par Me Abitbol, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance du juge des référés du 4 janvier 2024 dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A B soutient qu’elle n’a pas été mise en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2314674 du 4 janvier 2024, ce qui la place dans une situation de précarité et la contraint à vivre dans un foyer avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Il fait valoir que Mme A B est convoquée le 23 mai 2025 pour le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour.
Vu :
— l’ordonnance n° 2314674 du 4 janvier 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grenier pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 mai 2025 à
10 heures.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grenier, juge des référés ;
— et les observations de Me Abitbol, représentant Mme A B, qui relève que la préfecture avait un mois à partir de janvier 2024 pour exécuter l’ordonnance et ne l’a toujours pas fait en se bornant à délivrer un récépissé à l’intéressée. Une astreinte doit être prononcée ainsi que les frais liés à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Mme A B, ressortissante congolaise entrée en France en 2012, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance et de remettre à l’intéressée un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travail dans un délai de quinze jours. Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter cette ordonnance sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est convoquée par la préfecture des Hauts de Seine le 23 mai 2025 en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour.
5. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a statué sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A B par une décision expresse.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des
Hauts-de-Seine de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Le surplus des conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A B est rejeté.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1e : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de statuer par une décision expresse sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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