Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2511899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. A… D… C…, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que, résidant sur le territoire français depuis plus de dix ans, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a communiqué ses bulletins de paie et son contrat de travail alors que l’arrêté mentionne qu’il n’a produit aucun document à caractère professionnel ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il travaille depuis plus de cinq ans dans un secteur en tension à la date de la décision contestée, que son employeur le soutient dans ses démarches et qu’il réside depuis plus de dix ans en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
et les observations de Me Boamah substituant Me Bulajic représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… D… C…, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1987, est entré en France le 19 août 2010, selon ses déclarations, démuni de visa. Le 16 décembre 2024, il a demandé son admission au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mai 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
M. C… soutient qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2010. Toutefois les éléments produits pour établir sa résidence habituelle et continue sur le territoire français avant l’année 2020 ne sont pas suffisamment nombreux ni probants. Les seuls relevés de forfait à la semaine et au mois de pass navigo et quelques relevés bancaires, qui ne couvrent pas toute l’année 2016 ne sont pas de nature à justifier de sa résidence habituelle et continue en France au titre de cette année. De la même manière les relevés de pass navigo à la semaine et les relevés bancaires ne sont pas suffisamment nombreux ni probants pour les années 2017 et 2018. Il s’ensuit qu’à la date de la décision contestée, M. C… ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet n’était pas tenu de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, en présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Si M. C… soutient résider sur le territoire français depuis 2010, il ne l’établit pas pour les années antérieures à 2020. En outre, si l’intéressé se prévaut d’une insertion professionnelle sur le territoire français, le travail qu’il exerce en tant que peintre depuis le 27 janvier 2020 ne présente aucune spécificité particulière, et la durée d’exercice de cette activité ne présente pas le caractère d’un motif exceptionnel de nature à donner lieu à régularisation. Par ailleurs, il ne conteste pas que son épouse, ses deux enfants et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise aurait, en lui refusant un titre de séjour, méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
En troisième lieu, la seule mention qu’il n’a produit aucun document à caractère professionnel sur l’arrêté alors qu’il a communiqué ses bulletins de paie et son contrat de travail n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour alors au demeurant qu’il ressort de l’arrêté que le préfet a pris en compte dans son appréciation les bulletins de salaire versés.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… soutient être entré en France en 2010 et avoir tissé des liens sur le territoire français. Toutefois, les pièces transmises n’établissent pas son séjour habituel et continue sur le territoire français avant l’année 2020. En outre, l’intéressé n’établit pas ne pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans au moins et où résident son épouse, ses deux enfants et sa fratrie. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet n’a en outre commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mai 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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