Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 20 nov. 2025, n° 2502021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision notifiée le 4 août 2025 par laquelle la directrice de l’Agence Nationale de l’habitat (ANAH), par l’intermédiaire de la communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard agglomération, a rejeté sa demande tendant à l’attribution d’une subvention pour la rénovation énergétique de son logement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder à un réexamen de sa situation.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Si M. A… demande au tribunal d’annuler la décision de l’ANAH, par ailleurs non transmise, de rejet de sa demande d’attribution d’une subvention au titre de la rénovation énergétique de son logement, il se borne à préciser qu’il fait partie des ménages très modestes et que son logement est une « passoire » thermique. Il n’invoque aucun moyen, c’est à dire aucun argument juridique, à l’encontre de cette décision en particulier sur les motifs de refus soulevés à l’appui de celle-ci. Cette requête qui n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 4 août 2025, date à laquelle la décision a été notifiée, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Besançon le 20 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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