Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2502052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel la préfète de l’Isère a retiré le titre de séjour qui lui avait été délivré le 9 juin 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui restituer son titre de séjour ou de lui en remettre un autre et à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de retrait de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale en ce que les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile régissant le réexamen et le retrait des titres de séjour ne sont pas applicables aux algériens ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré en France sous couvert d’un visa ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, si le titre de séjour qu’il a obtenu ne correspond effectivement pas à sa situation, il n’en est pas responsable ; qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside habituellement en France depuis cinq ans et de manière continue depuis plus de trois ans, auprès de son père âgé et malade, titulaire d’une carte de résident ; qu’il a signé un contrat à durée indéterminée le 18 novembre 2024 et est parfaitement intégré en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen dès lors que la préfète de l’Isère n’a motivé sa décision sur aucun des critères prévus par ce texte ; qu’en tout état de cause, une durée d’interdiction de cinq ans est disproportionnée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors que sa présence auprès de son père est nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé au regard de la fraude entachant la délivrance du certificat de résidence de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rogniaux,
— et les observations de Mme C, pour la préfète de l’Isère.
M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en 1985, est entré en France en 2019 selon ses déclarations, muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour. Le 9 juin 2021, il a obtenu une carte de résident. Par une décision du 24 janvier 2025, dont il demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de l’Isère a décidé de lui retirer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur le retrait de la carte de résident :
3. En premier lieu, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré à un ressortissant algérien n’est prévu par cet accord. Toutefois, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude, sous réserve, pour l’administration, de rapporter la preuve de la fraude, laquelle ne saurait être présumée. Le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit par conséquent être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision pointe des incohérences concernant l’obtention d’un visa par M. A en 2019 comme élément d’un faisceau d’indices permettant d’établir l’existence d’une fraude. En revanche, la décision de retrait du titre de séjour est fondée sur la fraude et non sur l’entrée irrégulière. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut dès lors être utilement soulevé que pour contester cette fraude.
5. En troisième lieu, il est constant qu’un agent de la préfecture de l’Isère a frauduleusement délivré de nombreux titres de séjour indus à des ressortissants étrangers. Il ressort également des indications non contredites de la préfète de l’Isère qu’aucun dossier de demande de titre de séjour au nom de M. A n’est détenu à la préfecture de l’Isère, que cette demande a été enregistrée le 7 juin 2021 alors que M. A affirme s’être rendu en préfecture, de surcroît sans rendez-vous, au début de l’année 2020, que le récépissé n’a été établi que le 9 juin 2021 et que le relevé des empreintes décadactylaires de l’intéressé est inexistant alors qu’il est requis pour la remise d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence de dix ans. La préfète de l’Isère établit ainsi suffisamment le caractère frauduleux du titre délivré à M. A et pouvait dès lors le lui retirer. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par conséquent être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». M. A fait état de ce que le centre de ses intérêts se situe en France, puisqu’il y réside de manière continue depuis trois ans auprès de son père âgé et malade. Toutefois, il est constant qu’il n’est arrivé en France qu’à l’âge de 34 ans, que sa femme et ses quatre enfants résident en Algérie et qu’il n’est justifié d’une activité professionnelle qu’à compter du 18 novembre 2024, soit après la convocation pour le retrait de son titre de séjour. Au regard de ses éléments, aux conditions de son séjour en France et nonobstant la présence de son père en France, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, dans les circonstances énoncées ci-dessus quant à la vie privée et familiale de M. A et quant aux conditions dans lesquelles il a obtenu son certificat de résidence, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé en décidant de lui retirer le bénéfice de son titre de séjour.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait du certificat de résidence doivent être rejetées.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui retirant son titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de ce que la mesure d’éloignement méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les décisions portant délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
11. Compte tenu de ce qui précède, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8() ».
13. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, s’il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d’une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser cinq ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l’article précité que sont la durée de présence sur le territoire de l’intéressé, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu’il ait fait l’objet d’une ou plusieurs précédentes mesures d’éloignement et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public.
14. En fixant au maximum du délai prévu par la loi la durée de l’interdiction du territoire français qu’elle entendait prononcer, au seul motif de la gravité de la fraude commise par M. A, sans analyser sa situation globale au vu de l’ensemble des critères mentionnés au point 12, alors même que le père âgé du requérant vit en France, la préfète de l’Isère a commis une erreur d’appréciation. Compte tenu du caractère indivisible de la décision en litige, qui édicte à la fois l’interdiction de retour sur le territoire français et en fixe la durée, et sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, elle ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui annule la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement, mais seulement, l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de faire procéder à l’effacement de ce signalement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ». Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme à M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Isère portant interdiction du territoire français de M. A pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement du signalement de M. A du système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
A. Rogniaux
La greffière,
J. Bonino
La présidente,
A. Triolet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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