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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 15 juil. 2025, n° 2501285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon le 20 juin 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne a implicitement refusé de lui communiquer des documents administratifs ayant fait l’objet d’un avis favorable n°20252185 du 29 avril 2025 de la part de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
2°) d’enjoindre à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne de lui transmettre les documents demandés dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, en s’assurant si nécessaire, de la liaison avec le service départementale d’incendie et de secours (SDIS) du Doubs concernant les fiches de notation et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1, R. 312-1 et R. 312-12 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ».
2. La requête de M. B qui tend à l’annulation de la décision par laquelle l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne a implicitement rejeté sa demande tendant à la communication de documents administratifs, n’est pas au nombre des litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires mais est relative à la communication de documents administratifs. Ainsi, les règles de compétence territoriale concernant l’attribution de cette requête sont définies, non pas par l’article R. 312-12 du code de justice administrative, mais par l’article R. 312-1 dudit code.
3. Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l’appui du dossier, que dès lors que l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne a son siège à Gardanne, commune du département des Bouches-du-Rhône, le tribunal administratif de Marseille est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Marseille le dossier de la requête de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Marseille et à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera adressée, pour information, à l’Entente pour la Forêt Méditerranéenne.
Fait à Besançon, le 15 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2501285
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