Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2203895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2022 et 22 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Beugnot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2022 par lequel le maire de Corbès a, d’une part, retiré la décision tacite de non opposition née du silence gardé sur la déclaration préalable de travaux déposée le 23 juin 2022 et, d’autre part, s’est opposé à cette demande ;
2°) d’enjoindre au maire de Corbès de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Corbès la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en raison du non-respect de la procédure contradictoire, dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter des observations sur les l’ensemble des motifs retenus dans l’arrêté de retrait ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme ;
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, elle ne pouvait retirer la décision de non-opposition celle-ci n’étant pas illégale ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions des articles N 1 et N 2 du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la commune de Corbès, représentée par Me Audouin conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Guin pour M. C, et de Me Audouin pour la commune de Corbès.
Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 14 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 juin 2022, M. C a déposé auprès des services de la commune de Corbès une déclaration préalable de travaux, pour la création de trois terrasses, une piscine ainsi que la construction d’un abri de piscine sur un terrain situé au lieu-dit « Le Ranquet », parcelles cadastrées section A n°s 605 et 607. Une décision tacite de non-opposition est née à l’issue du délai d’instruction de droit commun. Par un arrêté du 13 octobre 2022, le maire de Corbès a retiré la décision tacite de non-opposition dont M. C était devenu titulaire et s’est opposé aux travaux déclarés. M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ».
3. Pour retirer et s’opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par M. C par l’arrêté contesté, le maire de Corbès a considéré que le projet ne s’insérait pas dans son environnement et qu’il méconnaissait les articles N 1 et N 2 du plan local d’urbanisme.
4. En premier lieu, aux termes de l’article N 1 du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations interdites : / Sont interdits sur l’ensemble de la zone : / Les constructions de toute nature sauf celles visées à l’article A2 () » et aux termes de l’article N 2 du plan local d’urbanisme : « Occupations et utilisations du sol autorisées : / Zone N : L’extension de l’habitat dans la limite fixée à l’article N 14 () ». L’article N 14 du plan local d’urbanisme énonce que : " L’extension des constructions existantes ne devra pas avoir pour effet de porter la surface hors œuvre nette des bâtiments (existants + construction) à plus de 250 m². / () Zone N : possibilité des construire des dépendances ou annexes non attenantes au bâtiment existant (et à l’exclusion de constructions à usage d’habitation) dans la limite de 50 m² AP.H.O.N et à une distance maximale de 30m de tout point du bâtiment existant ".
5. D’une part, lorsqu’un projet de construction se situe à cheval sur deux zones du plan local d’urbanisme, les règles d’urbanisme propres à chaque zone s’appliquent à la partie de la construction implantée sur ladite zone
6. D’autre part, une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural.
7. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux prévoit l’édification des trois terrasses, une piscine ainsi qu’un abri à piscine, lesquels seront entièrement implantés, ainsi qu’il ressort clairement des pièces du dossier de déclaration préalable, sur la partie du terrain classée en zone N du plan local d’urbanisme (PLU), dans le prolongement de la maison d’habitation classée en zone U par le plan local d’urbanisme autorisant l’extension des constructions dans la limite de ce qui est autorisé en zone N. Il ressort également de ces pièces que la piscine projetée sera attenante à la maison existante à laquelle elle sera reliée par deux terrasses en bois. Cette piscine et les terrasses projetées seront implantées dans la continuité de l’habitation existante avec laquelle elles forment un même ensemble architectural et constitue ainsi une extension de cette habitation au sens et pour l’application de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, M. C est fondé à soutenir que les dispositions de l’article N 2 de ce règlement permettent légalement la création du projet en litige. Dès lors, en retirant et s’opposant à la déclaration préalable déposée à cette fin au motif que le projet méconnaîtrait les dispositions de l’article N 2 du PLU, le maire de la commune de Corbès a méconnu ces dispositions.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
9. En l’espèce, le projet s’insère dans une zone naturelle boisée. La parcelle, terrain d’assiette du projet, est entourée à l’Est et à l’Ouest de maisons individuelles avec piscine, les pièces du dossier ne démontrent pas l’existence d’une architecture locale homogène présentant un intérêt visuel ou patrimonial dans le secteur d’implantation du projet. En outre, il apparaît que les travaux contestés portent seulement sur la réalisation de terrasses, d’une piscine et d’un abri de piscine. Il ressort ainsi des pièces versées au débat que compte tenu de la configuration des lieux le projet ne sera pas ou très peu visible depuis la voie publique. Dans ces conditions, ces travaux d’une ampleur limitée ne peuvent être regardés comme susceptibles de porter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le motif retenu par le maire de Corbès tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les motifs rappelés au point 3 sur lesquels le maire de Corbès a fondé son arrêté du 13 octobre 2022 sont entachés d’illégalité.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas de nature à fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Corbès du 13 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ». Selon l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas () de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande () du déclarant () ».
14. L’exécution du présent jugement, qui annule la mesure de retrait de l’autorisation d’urbanisme dont M. C était devenu titulaire, implique nécessairement que le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme leur soit délivré. Il y a lieu, dès lors que le requérant a présenté des conclusions à fin d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Corbès de délivrer à M. C un certificat de non-opposition à la déclaration préalable en cause dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Corbès la somme de 1 200 euros à verser à M. C sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Corbès du 13 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Corbès de délivrer à la M. C un certificat de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Corbès versera à M. C une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Corbès au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Corbès.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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