Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 18 déc. 2025, n° 2505997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet de la Manche l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dan sa mesure où il justifie de circonstances nouvelles depuis l’intervention de l’arrêté notifié le 21 juillet 2025 ;
- la condition d’urgence est remplie en raison de l’atteinte grave et immédiate que porte à ses intérêts l’arrêté attaqué au regard du risque d’éloignement auquel il est exposé ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de son intégrité physique en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, a, par arrêté du préfet de la Manche du 4 juillet 2025, fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. Par arrêté du 27 novembre 2025, le préfet de la Manche l’a maintenu dans les locaux d’un centre de rétention pour une durée de 96 heures. Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le maintien de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, en invoquant l’atteinte portée aux libertés fondamentales que constituent le droit au respect de son intégrité physique.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. D’autre part, eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de contestation d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
4. Il résulte de l’instruction que le tribunal de céans se prononcera lundi 22 décembre 2025 sur le bien-fondé du recours de M. B… dirigé contre l’arrêté en date du 4 juillet 2025 dont le requérant demande la suspension de l’exécution. Dans ces conditions, eu égard de l’audiencement à bref délai, la condition de l’urgence n’est pas remplie.
5. Il y a donc lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 18 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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