Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 mars 2024, n° 2200403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2200403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, Mme B A C, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) du canton de Montchanin et de l’EHPAD de Montchanin a refusé de maintenir son régime indemnitaire durant son congé de maladie ;
2°) d’annuler, « par la voie de l’exception », la délibération du 17 juin 2021 du conseil d’administration du CIAS du canton de Montchanin portant suppression de l’IFSE et du CIA en cas de congé pour accident de service, pour maladie professionnelle ou en cas de CITIS ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du CIAS de Montchanin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision du 15 novembre 2021 :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle repose sur une motivation erronée ;
— la délibération du 17 juin 2021 ne supprime pas les indemnités auxquelles elle a droit, à savoir la prime spéciale de sujétion des auxiliaires de soin et de puériculture, la prime de service et la prime forfaitaire des auxiliaires de soins ;
— elle n’a jamais réceptionné d’arrêté fixant son régime indemnitaire ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 15 novembre 2021 méconnaît le principe de parité ;
En ce qui concerne la délibération du 17 juin 2021 :
— elle est signée par « la directrice », sans que l’on connaisse son nom ; il n’est pas démontré qu’elle bénéficie d’une délégation de compétence régulièrement publiée ; elle aurait dû être signée par la totalité des membres présents au conseil d’administration ;
— la délibération du 17 juin 2021 méconnaît le principe de parité prévu par l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ; l’article 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010 prévoit le maintien du régime indemnitaire en cas de congé de maladie pour les agents publics de l’Etat et les magistrats de l’ordre judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du canton de Montchanin, représenté par Me Meunier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours administratif de la requérante n’est pas un recours administratif préalable obligatoire dont le rejet nécessite une motivation, ni une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; en tout état de cause, la décision est motivée ;
— le principe de parité n’implique pas que les collectivités territoriales ou établissements publics locaux soient tenus de faire bénéficier leurs agents de régimes indemnitaires identiques à ceux ouverts aux fonctionnaires de l’Etat ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 juin 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 18 juillet 2022, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 juillet 2022 par une ordonnance du même jour.
Par des lettres du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’annuler un acte administratif « par la voie de l’exception » et de la tardiveté des conclusions en tant qu’elles seraient dirigées, par la voie de l’action, à l’encontre de la délibération du 17 juin 2021, acte règlementaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public,
— et les observations de Me Parenty-Baut, substituant Me Meunier, représentant le CIAS du canton de Montchanin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A C, auxiliaire de soins au sein de l’EHPAD La Roseraie de Montchanin, a été placée en arrêt de travail à compter du 1er septembre 2018 en raison d’une maladie professionnelle. Par une délibération du 17 juin 2021, le conseil d’administration du CIAS a décidé de ne plus maintenir l’IFSE et le CIA pour les agents en situation d’accident de service, de maladie professionnelle ou de CITIS à compter du 1er juillet 2021. Par un courrier reçu le 4 octobre 2021, Mme A C a indiqué former un recours gracieux à l’encontre de la décision qui l’a privée de son RIFSEEP. Par une décision du 15 novembre 2021, reçue le 10 décembre 2021, le président du CIAS de Montchanin a rejeté ce recours et refusé de maintenir le régime indemnitaire de l’intéressée pendant son congé de maladie. Par sa requête, Mme A C demande l’annulation de la décision du 15 novembre 2021 ainsi que l’annulation « par la voie de l’exception » de la délibération du 17 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 novembre 2021 :
En ce qui concerne l’illégalité de la délibération du 17 juin 2021 invoquée par la voie de l’exception :
2. En premier lieu, si, dans le cadre d’une contestation d’un acte règlementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
3. Mme A C ne peut utilement faire valoir, alors qu’elle conteste cet acte par la voie de l’exception, que la délibération du 17 juin 2021 est entachée de vices de forme tenant à l’absence de mention du nom de sa signataire et à l’absence de signature de l’ensemble des membres du conseil d’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 123-23 du code de l’action sociale et des familles : " Le président du conseil d’administration prépare et exécute les délibérations du conseil ; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. / Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions ou sa signature au vice-président, au vice-président délégué et au directeur. / Le président du conseil d’administration nomme à l’emploi de directeur du centre d’action sociale. Celui-ci assiste aux réunions du conseil d’administration et de sa commission permanente et en assure le secrétariat « . Aux termes de l’article R. 123-20 de ce code : » Sous réserve des dispositions des articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales et du premier alinéa de l’article L. 123-8, le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires du centre d’action sociale « . Aux termes de l’article R. 123-27 du même code : » Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-6, R. 123-10 à R. 123-23 et R. 123-25 sont applicables aux centres intercommunaux d’action sociale créés par les communes constituées en établissement public de coopération intercommunale. Pour l’application de ces dispositions, le président de l’établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l’organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal ".
5. Il ressort de ces dispositions, et n’est pas contesté, que le conseil d’administration du CIAS du canton de Montchanin est compétent pour adopter la délibération du 17 juin 2021 portant sur le régime indemnitaire de ses agents. La circonstance que l’extrait conforme de la délibération produite comporte la signature d’une personne qui ne bénéficierait pas d’une délégation du président du CIAS est sans influence sur les circonstances dans lesquelles les membres du conseil d’administration ont délibéré et sans incidence sur la compétence de l’auteur de l’acte. Le moyen tiré de ce que la personne qui a signé l’extrait conforme de la délibération ne bénéficierait pas d’une délégation, qui ne ressortit pas à la compétence de l’auteur de l’acte, ne peut être utilement soulevé par la voie de l’exception.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, désormais repris aux articles L. 714-4 à L. 714-6 du code général de la fonction publique : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel des agents et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires sont maintenus dans les mêmes proportions que le traitement durant les congés mentionnés au 5° de l’article 57, sans préjudice de leur modulation en fonction de l’engagement professionnel de l’agent et des résultats collectifs du service () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : « Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements () ».
7. Par ailleurs, aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents ainsi que des résultats collectifs des services () ». Aux termes de l’article 21 bis de cette loi : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite () ». Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction applicable à la situation de la requérante : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () « . Aux termes du 1° du I de l’article 1er du décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés, dans sa rédaction applicable : » Le bénéfice des primes et indemnités versées aux fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux magistrats de l’ordre judiciaire et, le cas échéant, aux agents non titulaires relevant du décret du 17 janvier 1986 susvisé est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement en cas de congés pris en application de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, des 1°, 2° et 5° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et des articles 10, 12, 14 et 15 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ; ".
8. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public local de fixer lui-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité ou de l’établissement public, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité ou l’établissement public soit tenu de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat.
9. Ainsi, si les fonctionnaires de l’Etat bénéficient du maintien de leur régime indemnitaire en cas de congé de maladie ordinaire, de congé de maladie lié à une maladie professionnelle et de congé pour invalidité temporaire imputable au service, il est néanmoins loisible aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics locaux de prévoir que le régime indemnitaire de leurs agents ne sera pas maintenu dans de telles circonstances. Par suite, le conseil d’administration du CIAS de Montchanin pouvait légalement décider de ne pas maintenir le RIFSEEP en cas d’accident de service, de maladie professionnelle ou de congé pour invalidité temporaire imputable au service et Mme A C n’est pas fondée à soutenir que cette délibération a, pour ce motif, méconnu le principe de parité.
10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de cette délibération, invoquée par la voie de l’exception, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ».
12. La décision du 15 novembre 2021, qui fait référence à la délibération du conseil d’administration du 17 juin 2021 décidant la suppression du RIFSEEP en cas d’accident de service, de maladie professionnelle ou de CITIS et à l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, et indique qu’il relève de la compétence de l’organe délibérant de déterminer les règles applicables en matière de maintien du régime indemnitaire en cas de congé de maladie en l’absence de texte législatif ou règlementaire mentionne suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En outre, la circonstance que la motivation serait erronée, comme le fait valoir la requérante, est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation de la décision.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ».
14. Mme A C fait valoir que la délibération du 17 juin 2021 n’a pas supprimé le bénéfice des indemnités qui lui étaient dues, à savoir la prime spéciale de sujétion des auxiliaires de soin et de puériculture, la prime de service et la prime forfaitaire des auxiliaires de soins. Toutefois, par une délibération du 22 décembre 2020, le conseil d’administration du CIAS de Montchanin a institué, pour le cadre d’emploi des auxiliaires de soins territoriaux, un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) comprenant une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et un complément indemnitaire annuel (CIA). Cette délibération a prévu que ce nouveau régime indemnitaire prenait effet le 1er janvier 2021. Elle a également précisé que le RIFSEEP ne pourrait pas se cumuler avec, notamment, la prime de service, la prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de soins ou de puériculture et la prime spéciale de sujétions des auxiliaires de puériculture ou de soins. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, un arrêté
n° 2020/163 du 4 janvier 2021 portant attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) lui a été notifié le 18 janvier 2021. Dans ces conditions, la requérante n’est fondée à soutenir, ni que son régime indemnitaire a été modifié sans qu’elle en soit avisée, ni qu’elle devait percevoir la prime spéciale de sujétion des auxiliaires de soin et de puériculture, la prime de service et la prime forfaitaire des auxiliaires de soins au-delà du 1er janvier 2021. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la délibération du 17 juin 2021, par laquelle le conseil d’administration du canton de Montchanin a décidé de mettre fin au versement de l’IFSE et du CIA en cas d’accident de service, de maladie professionnelle ou de CITIS, ne lui serait pas applicable au motif qu’elle ne relèverait pas du RIFSEEP. Il est par ailleurs constant que Mme A C est placée en congé de maladie imputable au service depuis le 1er septembre 2018. Ainsi, c’est par une exacte application de la délibération du 17 juin 2021 que le président du CIAS de Montchanin a refusé de maintenir au profit de Mme A C le bénéfice de son régime indemnitaire.
15. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision du 15 novembre 2021 méconnaîtrait le principe de parité doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 9 du présent jugement.
16. En quatrième lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le président du CIAS du canton de Montchanin a refusé de maintenir le régime indemnitaire de Mme A C pendant son congé de maladie professionnelle, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 juin 2021 :
18. Il n’appartient pas au tribunal d’annuler un acte par la voie de l’exception.
19. A supposer que la requérante ait entendu demander l’annulation de la délibération du 17 juin 2021 par la voie de l’action, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur cette délibération certifiée exécutoire, que cette délibération a été affichée le 24 juin 2021 et reçue en sous-préfecture le 21 juin 2021, de sorte que le délai de recours de deux mois pour contester cet acte était expiré avant le 4 octobre 2021, date non contestée de réception du recours gracieux de Mme C. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 17 juin 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées après l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du CIAS de Montchanin au titre des frais exposés par Mme A C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre une somme à la charge de Mme A C au titre des frais exposés par le CIAS de Montchanin et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CIAS du canton de Montchanin sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au centre intercommunal d’action sociale du canton de Montchanin.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère,
M. Hamza Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- Décret n°2010-997 du 26 août 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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