Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 25 août 2025, n° 2500391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone sous-vosgienne ( SMICTOM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 février et 21 juillet 2025, le Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone sous-vosgienne (SMICTOM), représenté par Me Mokhtar, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société EMZ Environnement à lui verser une provision de 148 161 euros augmentée des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la requête, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société EMZ Environnement une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société EMZ Environnement a manqué à ses obligations de fournitures et de garantie en négligeant de remplacer 72 abris-bacs sur les 200 prévus au marché ;
— la société EMZ Environnement a reconnu sa responsabilité et proposé de fournir 15 abri-bacs supplémentaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 23 juillet 2025, la société EMZ Environnement, représentée par Me Keller, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge du SMICTOM une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle a rempli ses obligations contractuelles ;
— les créances ne sont pas incontestables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement signé le 27 juin 2022, le SMICTOM a attribué à la société EMZ Environnement un marché pour la fourniture d’abris-bacs pour les biodéchets. Par la présente requête, le SMICTOM demande au juge des référés de condamner la société EMZ Environnement à lui verser une provision de 148 161 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la créance concernant la livraison de 72 abris-bacs supplémentaires :
3. Il résulte de l’instruction que, par un bon de commande émis le 12 juillet 2022, le SMICTOM a commandé 200 abris-bacs pour biodéchets avec une livraison prévue au 15 novembre suivant, puis retardée au mois de mars 2023. Le SMICTOM a procédé au paiement de cette commande conformément aux stipulations contractuelles. A la suite de dysfonctionnements de ces abris-bacs, la société EMZ Environnement s’est engagée à les remplacer avant la fin de l’année 2023. Par un courrier du 24 avril 2024, le SMICTOM a mis en demeure la société d’enlever les boitiers électroniques dysfonctionnant sur les 70 abris-bacs d’ores et déjà remplacés, de procéder au remplacement des 130 abris-bacs restants à livrer sans boitier électronique et de prévoir un dédommagement pour compenser ces dysfonctionnements et retards. Par un courrier du 27 mai 2024, la société EMZ Environnement a informé le SMICTOM que l’ensemble des abris-bacs installés étaient en accès libre et qu’il était procédé aux remplacements des abris-bacs restants. Par un nouveau courrier du 21 octobre 2024, le SMICTOM a mis en demeure la société EMZ Environnement de finaliser le remplacement des abris-bacs sous peine de résiliation aux frais du cocontractant. En défense, la société EMZ Environnement produit les bons de livraisons de 200 abris-bacs. Ainsi, compte tenu des modifications des caractéristiques des abris-bacs demandées par le SMICTOM après livraison et du désaccord entre les parties sur l’exécution du contrat, la créance que le SMICTOM estime détenir à l’encontre de la société EMZ Environnement ne peut, en l’état de la procédure, être regardée comme non sérieusement contestable.
En ce qui concerne la créance concernant la livraison de 15 abris-bacs offerts :
4. Il résulte d’un courrier du 27 juin 2024 que le président de la société EMZ Environnement a accepté d’allouer 15 abris-bacs supplémentaires au SMICTOM en dédommagement des dysfonctionnements constatés. La société EMZ Environnement qui s’est engagée à octroyer au SMICTOM ces 15 abris-bacs supplémentaires ne conteste pas ne pas les avoir livrés. En conséquence, la créance dont se prévaut le SMICTOM pour la livraison de 15 abris-bacs supplémentaires pour une somme de 25 545 euros HT apparaît, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le SMICTOM est seulement fondé à demander la condamnation de la société EMZ Environnement à lui payer, à titre de provision, la somme de 25 545 euros HT. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, date d’introduction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu de condamner le SMICTOM, qui n’est pas la partie perdante, à verser à la société EMZ Environnement une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions au titre des frais exposés par le SMICTOM.
O R D O N N E :
Article 1er : La société EMZ Environnement est condamnée à payer au SMICTOM la somme de 25 545 euros HT, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, à titre de provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat mixte intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères de la zone sous-vosgienne et à la société EMZ Environnement.
Fait à Besançon, le 25 août 2025.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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