Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju1, 22 oct. 2025, n° 2501276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501276 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. F… A…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2025 par laquelle le préfet de la Somme l’a, pour une durée de cinq mois, exclusivement autorisé à conduire des véhicules à moteur équipés d’un dispositif homologué d’Etthylotest anti-démarrage ;
2°) d’enjoindre la restitution de son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et subsidiairement le réexamen, dans les mêmes conditions de la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- il est recevable dans son action s’agissant d’une décision lui faisant grief et contre laquelle il a intérêt à agir :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision contestée ;
- la décision contestée ne satisfait pas à l’exigence de motivation ;
- le préfet, qui n’était pas tenu de mettre en œuvre la procédure d’urgence prévue à l’article L. 224-1 du code de la route, a commis un détournement de procédure ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- cette même décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car l’arrêté attaqué a été édicté en méconnaissance de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif aux contrôles des instruments de mesure et cinémomètres de contrôle routier ;
- le contrôle opéré présente un caractère discriminatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que M. A… a été contrôlé par les forces de l’ordre de la PMO de Roye le 9 mars 2025 à 4h20 au giratoire des RD 929 et 4929 sur le territoire de la commune d’Albert alors qu’il conduisait un véhicule automobile sous l’emprise une alcoolémie de 0,61 mg/l d’air expiré (retenue pour 0,56). Le 10 mars 2025, le préfet de la Somme a pris à son encontre un arrêté de restriction du droit de conduire pour une durée de cinq mois aux seuls véhicules équipés d’une EAD. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture de la Somme, le préfet de la Somme a donné délégation à M. E… B…, directeur de cabinet, et, en cas d’empêchement, à Mme D… C…, chef du bureau des droits à conduire, à l’effet notamment de signer les arrêtés portant suspension de permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, signé par Mme C… a été pris par une autorité incompétente, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière (…) ». Aux termes de son article L. 122-2 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix… ».
4. Les mesures prises sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route sont au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Dès lors que les dispositions précitées du code de la route n’ont ni prévu de procédure de recours spécifique, ni accordé au contrevenant des garanties particulières, elles ne peuvent être regardées comme ayant entendu exclure l’application de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Cependant, ces dispositions prévoient des dérogations en cas d’urgence ou au cas où la mise en œuvre de la procédure contradictoire serait de nature à compromettre l’ordre public. En cas d’application des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, il appartient au juge d’apprécier concrètement les justifications qui ont conduit le préfet à ne pas mettre en œuvre une procédure contradictoire.
5. D’une part, l’arrêté contesté comporte les éléments de droit et de fait permettant à l’intéressé de connaître les motifs pour lesquels celui-ci fait l’objet d’une suspension de la validité de son permis de conduire. A cet égard, l’article L. 224-2 du code de la route y est notamment mentionné, ainsi que la circonstance que le conducteur présente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. La mesure litigieuse précise également que M. A… conduisait un véhicule avec une alcoolémie positive de 0,56 mg/l d’air expiré. Dès lors, il était loisible au préfet, qui a constaté l’existence d’une infraction, de fonder sa décision sur un tel constat, sans attendre une condamnation pénale sur les faits, les indications d’un procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
6. D’autre part, les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration sont définies à l’article L. 122-1 du même code. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur, circulant à une vitesse excessive, retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité. Eu égard au caractère particulièrement dangereux de la conduite de M. A… pour lui-même et pour les tiers, ainsi qu’au délai de 72 heures auquel le préfet de la Somme était soumis pour statuer, l’existence d’une situation d’urgence est caractérisée. Dès lors, le préfet de la Somme, en fondant la décision contestée sur l’article L. 224-2 du code de la route, et non sur l’article L. 224-7 de ce même code, n’a entaché la décision contestée, ni d’un détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité de l’infraction commise, ni même d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.121-1 précitées du code des relations entre le public et l’administration dans une situation où aucune disposition législative ou réglementaire impose que l’avis de rétention de permis de conduire sur lequel est fondé la décision de suspension contestée mentionne les informations relatives à l’identification de l’appareil utilisé pendant le contrôle ainsi que sa date de vérification et d’homologation ou même l’organisme ayant procédé à sa vérification. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
7. En dernier lieu, le requérant soutient qu’aucune pièce du dossier n’indique l’identité de l’appareil de contrôle ayant servi à constater l’infraction en cause, ni dans quelles conditions cet appareil a été homologué et vérifié dans des conditions conformes à l’arrêté du 8 juillet 2003. Toutefois, le préfet établit, par les documents qu’il produit, que les vérifications nécessaires ont bien été faites en temps nécessaire. En outre si, par un tel moyen, le requérant entend contester la matérialité de l’infraction, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge administratif de statuer sur la matérialité d’une infraction. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté au même titre que celui tenant à la méconnaissance des dispositions des articles 6 et 14 de la convention européenne des droits de l’Homme quand le caractère discriminatoire du contrôle opéré n’est pas établi et ne ressort pas davantage des pièces du dossier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles à fin d’injonction et bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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