Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 9 janv. 2025, n° 2300563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300563 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme G H, représentée par la SELARL Grimaldi-Molina et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le directeur adjoint du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers a refusé de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service et la décision du 9 janvier 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers de lui accorder un congé d’invalidité temporaire imputable au service au titre de la période allant du 4 avril au 2 novembre 2022 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H soutient que :
— la décision du 20 octobre 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Nevers soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy,
— les conclusions de M. E,
— et les observations de Me Hacker substituant Me Magnaval, représentant le centre hospitalier de Nevers.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 avril 2022, Mme H, assistante médico-administrative de classe exceptionnelle exerçant ses fonctions au sein du secrétariat des hospitalisations de diabétologie du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, a eu une altercation avec l’une de ses collègues. Le même jour, elle a déclaré un arrêt de travail -plusieurs fois prolongé – et demandé le bénéfice du congé d’invalidité temporaire imputable au service. Par une décision du 20 octobre 2022, le directeur adjoint de l’établissement a rejeté sa demande. Le recours gracieux exercé par l’intéressée le 10 novembre 2022 contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 2023. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions des 20 octobre 2022 et 9 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision n° 21/121 du 29 juin 2021, le directeur du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers a délégué sa signature à Mme B, directrice adjointe de l’établissement nommée sur ce poste par arrêté ministériel du 23 novembre 2020, pour les décisions, liées à ses fonctions, concernant notamment les ressources humaines de l’établissement. La requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que Mme B n’était pas compétente pour signer la décision du 20 octobre 2022.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 de ce code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ».
4. D’une part, un échange verbal entre collègues, même un peu vif, ne constitue pas, en principe, un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient par ailleurs les effets qu’il a pu produire sur l’agent, sauf si les circonstances de l’espèce, notamment la nature particulièrement injurieuse, agressive ou violente des propos que les protagonistes ont pu alors tenir, révèlent que cet échange s’est déroulé dans des conditions excédant le cadre d’une relation normale de travail.
5. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des seuls éléments contenus dans le formulaire de déclaration d’accident de service établi le 4 avril 2022 -qui se bornent à indiquer qu’il y a eu une « altercation verbale » entre Mme H et sa collègue « provoquant un sentiment d’agressivité itératif avec cette même collègue »- et du courriel rédigé le 4 avril 2022 par Mme F, cadre de santé, que, le 4 avril 2022 vers 9h15, Mme I a fait part à Mme H, qui occupait le même bureau qu’elle, de son souhait de maintenir la porte du bureau « entièrement ouverte » tandis que Mme H, pour sa part, a exprimé le souhait d’avoir cette porte au « 3/4 ouverte », que le ton est monté entre elles et que, finalement, Mme I a imposé que la porte restât ouverte. En l’absence de tout autre élément de nature à caractériser la teneur précise des propos qui ont été échangés, il n’apparaît pas que l’incident qui a eu lieu le 4 avril 2022 aurait en l’espèce excédé le cadre d’une relation normale de travail.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des « conclusions administratives » du 19 juin 2022, du rapport du docteur A du 19 juin 2022 et du courrier du docteur D du 2 novembre 2022, que l’intéressée présentait, depuis de nombreuses années, des antécédents anxio-dépressifs importants avant le 4 avril 2022.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit aux points 3 à 6 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la directrice adjointe du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, en refusant de lui accorder le congé pour invalidité imputable au service sollicité au motif que l’incident qui s’est déroulé le 4 avril 2022 n’avait pas le caractère d’un accident de service, aurait commis une erreur d’appréciation. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme H au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme H la somme que demande le centre hospitalier de l’agglomération de Nevers au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de l’agglomération de Nevers présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H et au centre hospitalier de l’agglomération de Nevers.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Hascoët, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
P. HascoëtLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Référé précontractuel ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Irrégularité ·
- Technique
- Commissionnaire de transport ·
- Capacité professionnelle ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Diplôme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information
- Solidarité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Impôt direct
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Informatique ·
- Siège ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Formation ·
- Département
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Délai ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Décret n°88-386 du 19 avril 1988
- Décret n°2020-566 du 13 mai 2020
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.