Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., ju, 6 mars 2025, n° 2208711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2208711 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de l’anatocisme, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait des trente fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2021 alors qu’il était détenu au centre de détention de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Ciaudo, sur le fondement de dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée du fait de la pratique aléatoire et discrétionnaire de trente fouilles intégrales au centre pénitentiaire de Melun alors qu’il conteste le comportement qu’il lui est reproché, que celui-ci n’appelait pas particulièrement l’attention et que ses fréquentations étaient connues, une telle pratique étant contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 et à celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ;
— son préjudice est évaluable, dans ces circonstances, à la somme globale de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les conclusions de M. Gauthier-Ameil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, alors détenu au centre de détention de Melun, a fait l’objet de trente fouilles corporelles intégrales entre le mois de décembre 2019 et le mois de mai 2021. Il a formé une réclamation préalable le 7 février 2022 auprès du chef de cet établissement à fin d’indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, par la présente requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable au litige et désormais codifié aux articles L. 225-1 et suivants du code pénitentiaire : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-1 du code pénitentiaire : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement ». Aux termes de l’article R. 57-7-80 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l’article R. 225-2 du code pénitentiaire : « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées et ne portent pas atteinte à la dignité de la personne.
4. Le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir en défense que les fouilles en litige sont justifiées au regard du comportement de M. A en détention, celui-ci ayant fait l’objet de sanctions disciplinaires les 9 janvier 2020, 9 juillet 2020, 30 novembre 2020, 11 décembre 2020 et 7 mai 2021, respectivement pour avoir introduit ou tenté d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (dix jours de confinement en cellule avec retrait du poste de télévision), pour avoir introduit ou tenté d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants ou sans autorisation médicale des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service (huit jours de cellule disciplinaire), pour avoir imposé à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur (quatorze jours de cellule disciplinaire), pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement (vingt-cinq jours de cellule disciplinaire) et pour avoir exercé ou tenté d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue (vingt jours de confinement en cellule dont neuf avec sursis et trois en prévention).
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 4 janvier 2020, 1er juillet 2020, 1er août 2020, 2 août 2020 et 8 août 2020 :
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la sanction infligée à M. A le 9 janvier 2020, décrite au point 4, fait suite la découverte d’une carte SIM dans son paquetage le 3 janvier 2020. Cet incident était de nature à justifier la fouille réalisée le lendemain, après un parloir famille et compte tenu du comportement suspect de l’intéressé.
6. En deuxième lieu, il résulte de cette même instruction que, le 1er juillet 2020, la cellule de M. A a fait l’objet d’une fouille sectorielle ayant permis la découverte de trois grammes de cannabis et ayant donné lieu à une sanction disciplinaire infligée le 9 juillet suivant. Cette circonstance justifiait que l’intéressé fasse l’objet d’une fouille intégrale pour éviter que celui-ci ne cache sur lui un objet ou un produit prohibé pendant l’opération de fouille de sa cellule.
7. En troisième lieu, les fouilles pratiquées les 1er août, 2 août et 8 août 2020 sont justifiées par la circonstance que M. A était soupçonné d’avoir sur lui « des objets ou substances prohibées, en l’espèce : susceptible de détenir objet ou produit illicite, en l’espèce des produits stupéfiants et/ou téléphone portable ». Dès lors que l’intéressé avait, comme il a été dit aux points 4 et 6, été sanctionné le 9 juillet précédent pour avoir, le 1er juillet 2020, introduit ou tenté d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants ou sans autorisation médicale des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service, ces fouilles apparaissent justifiées.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des cinq fouilles en litige, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la fouille pratiquée le 14 décembre 2019 :
9. Il résulte de l’instruction que la fouille en litige a été pratiquée de manière aléatoire, sur la demande du chef d’établissement, sans davantage de précision. Le comportement en détention de M. A, tel que résultant des faits décrits au point 4, lesquels sont postérieurs à cette fouille, ne pouvait dans ces conditions servir de justification à celle-ci. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que la décision ayant donné à la fouille contestée est injustifiée au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à cette mesure litigieuse illégale est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 1er février 2020, 27 décembre 2020, 28 mars 2021 et 30 mai 2021 :
10. Les décisions de pratiquer les fouilles en litige ne mentionnent aucun motif, ou pour la fouille du 1er février 2020 le motif « autres » sans davantage de précisions, et ne peuvent être regardées justifiées par les incidents décrits au point 4 les plus proches de ces dates, sanctionnés les 11 décembre 2020 et 3 mai 2021. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions ayant donné aux fouilles contestées sont injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses illégales est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 26 septembre 2020, 24 octobre 2020 et 21 mars 2021 :
11. Le motif des décisions de pratiquer les fouilles des 26 septembre et 24 octobre 2020 est tiré de ce que M. A est " soupçonné d’avoir sur [lui] des objets ou substances prohibées en l’espèce : de détenir des produits ou objets interdits « et celui de la décision de pratiquer la fouille du 21 mars 2021 est tiré de » suspicions fondées sur un signalement ou sur un recueil d’information ". Si comme il a été dit aux points 5 et 6, les fouilles pratiquées les 4 janvier et 1er juillet 2020 avaient permis la découverte, d’une part, d’une carte SIM et, d’autre part, de trois grammes de cannabis, le garde des sceaux, ministre de la justice ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant les fouilles en litige à des dates éloignées de ces précédents contrôles. M. A est, dès lors, fondé à soutenir que les décisions ayant donné aux fouilles contestées sont injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses illégales est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
En ce qui concerne les fouilles pratiquées les 11 janvier 2020, 15 février 2020, 22 février 2020, 7 mars 2020, 14 mars 2020, 16 mai 2020, 29 août 2020, 5 septembre 2020, 12 septembre 2020, 31 octobre 2020, 7 novembre 2020, 28 novembre 2020, 20 décembre 2020, 6 janvier 2021, 28 février 2021, 7 mars 2021 et 25 avril 2021 :
12. Les dix-sept fouilles ont été pratiquées après un parloir famille. Les décisions afférentes sont pour la plupart motivées par la circonstance que « la personne détenue est soupçonnée d’avoir sur elle des objets ou substances prohibés », certaines d’entre elles comportant des motifs complétés par l’indication d’un « comportement suspect » de l’intéressé, de son « comportement quotidien au sein de la détention », voire de ses « antécédents ». Or, il n’est produit aux débats aucun élément utile en vue d’éclairer l’appréciation ainsi portée sur le comportement de l’intéressé, les incidents invoqués en défense, tels qu’énumérés au point 4 ne pouvant en justifier la pratique. Par conséquent, en l’état des éléments versés au dossier, M. A est fondé à soutenir que les décisions ayant donné aux fouilles contestées sont injustifiées au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l’établissement pénitentiaire au sens des dispositions précitées de l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009. Ainsi, le recours à ces mesures litigieuses illégales est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du requérant.
13. En revanche, le requérant n’expose pas dans quelle mesure les fouilles corporelles intégrales mentionnées aux points 9, 10, 11 et 12 se seraient déroulées selon des modalités méconnaissant les exigences posées par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, contrairement à ce que fait valoir l’intéressé, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les mesures en cause auraient pour objet ou pour effet de l’humilier ou de le punir. Dans ces conditions, celles-ci ne révèlent pas de faute distincte de nature à engager la responsabilité de l’Etat à son égard.
14. Il résulte des constatations opérées aux points 9 à 12 que l’accomplissement de vingt-cinq fouilles intégrales irrégulières a causé un préjudice moral à M. A, dont il sera fait une juste évaluation en fixant l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 2 500 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. D’une part, M. A a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 14 à compter du 7 février 2022, date de réception par l’administration de sa demande préalable adressée par télécopie.
16. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 8 septembre 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 février 2023, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
17. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciaudo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions précitées.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à payer à M. A une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022. Les intérêts échus à la date du 7 février 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat (garde des sceaux, ministre de la justice) le versement à Me Ciaudo, avocat de M. A, de la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour cet avocat de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au directeur du centre de détention de Melun.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La magistrate désignée,
I. BILLANDON
La greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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