Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a retiré sa carte de séjour portant la mention « étudiant » valable du 17 mars 2024 au 16 mars 2026, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour Mme B, enregistré le 27 juin 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les observations de Me Diaz pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née le 16 janvier 2004, est entrée en France régulièrement le 4 septembre 2021, sous couvert d’un visa D « étudiant ». Elle s’est vue délivrer une carte de séjour temporaire valable du 17 mars 2022 au 16 mars 2023 puis jusqu’au 16 mars 2024 et, enfin, renouvelée jusqu’au 16 mars 2026. Par un arrêté du 25 mars 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Doubs lui a retiré sa carte de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le 14 avril 2025, elle a formé un recours gracieux contre cet arrêté implicitement rejeté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Pour lui retirer sa carte de séjour portant la mention « étudiant », le préfet du Doubs a estimé qu’en l’absence de poursuite de ses études en économie et gestion au sein de l’université Marie et Louis Pasteur C, Mme B n’entrait plus dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
5. En l’espèce, s’il est vrai que Mme B, initialement inscrite en première puis en deuxième année de licence économie-gestion, a cessé ce cursus pour l’année universitaire 2023/2024, il n’est pas contesté qu’elle s’est réorientée, pour l’année 2024/2025, vers un BTS management commercial opérationnel en alternance. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, et notamment de ses bulletins de notes ainsi que des diverses attestations de ses enseignants et employeurs, que la requérante suit cette formation avec succès ainsi que le relève sa moyenne générale de 14.6/ 20 au premier semestre qui la classe en position de major de sa promotion. En outre, elle effectue son alternance en management au sein de la société Quick. Dans ces circonstances, l’intéressée atteste de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Ainsi, en refusant de faire droit à la demande de Mme B, le préfet du Doubs a commis une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen est fondé et doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet du Doubs lui a retiré son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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