Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2500601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500601 le 15 mai 2025 et des mémoires enregistrés le 8 et 21 juillet et le 22 août 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2025 lui infligeant la sanction de blâme ;
2°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur régional des douanes de la Nouvelle-Calédonie lui a infligé la sanction de blâme ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 14 mars 2025 est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de l’identité et de la qualité de son signataire ;
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’inexactitude matérielle des faits ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles présentent un caractère disproportionné ;
- elles sont entachées de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juillet et le 18 août 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête
Il soutient que :
- la décision du 14 mars 2025 a été retirée et les conclusions tendant à son annulation sont devenue sans objet ;
- aucun des moyens invoqués par M. A… contre la décision du 25 juin 2025 n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2500781 le 25 août 2025, M. C… A…, représenté par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le directeur général des douanes lui a infligé la sanction d’un blâme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle présente un caractère disproportionné ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. A… et la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
M. A… est contrôleur des douanes et droits indirects de la fonction publique de l’Etat, et affecté au Port autonome de Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. Par une décision du 14 mars 2025, il lui a été infligé la sanction de blâme. Cette décision a été retirée par une décision du 25 juin 2025 prise par le directeur général des douanes et remplacée par une nouvelle décision prise le même jour lui infligeant la même sanction. Par sa requête n° 2500601, M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions du 14 mars 2025 et du 25 juin 2025 lui infligeant un blâme. Par sa requête n° 2500781, il demande au tribunal d’annuler cette dernière prise le 25 juin 2025.
Les deux requêtes n° 2500601 et n° 2500781 sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 mars 2025 :
Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
Il ressort des pièces du dossier que la décision de sanction du 14 mars 2025 a été retirée par une décision du 25 juin 2025 et remplacée par une décision de sanction du même jour qui a la même portée. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 14 mars 2025, dont le retrait est devenu définitif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2025 :
En premier lieu, par l’arrêté du 21 mai 2025 portant délégation de signature (direction générale des douanes et droits indirects), régulièrement publié au Journal officiel de la République française le 23 mai 2025, le directeur général des douanes et droits indirects a donné délégation à Mme D… B…, directrice des services douaniers occupant les fonctions de directrice régionale des douanes de Nouvelle-Calédonie par intérim et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, les sanctions du blâme, de l’avertissement et de l’exclusion temporaire de fonctions de 1 à 3 jours, concernant les agents de constatation des douanes et les contrôleurs des douanes et droits indirects placés sous son autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 août 2025, à supposer qu’il soit invoqué contre celle-ci, manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Par suite, elle satisfait à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique.
En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / (…) ».
Pour prononcer la sanction litigieuse, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire s’est fondée sur la circonstance que M. A… s’alcoolisait régulièrement sur son lieu de travail, ce qui était constitutif d’un manquement à l’obligation de servir définie aux articles L. 121-3 et L. 121-9 du code général de la fonction publique dès lors qu’il n’assurait pas ainsi la continuité du service public et ne remplissait pas les missions inhérentes à ses fonctions. Si M. A… conteste la matérialité des faits retenus, en se prévalant notamment d’évaluations positives sur sa manière et la production de témoignages favorables de la part de collègues ou d’anciens collègues, il ressort toutefois des témoignages nombreux, précis et concordants recueillis auprès des agents du bureau dans le cadre de l’engagement de la procédure disciplinaire et synthétisés dans le rapport final, que M. A… consomme régulièrement sur son lieu de travail des boissons alcoolisées de différents types, notamment du vin et du whisky, et que ces agissements répétés ne se produisent pas seulement à l’occasion de simples moments de convivialité. Dans ces conditions, la matérialité des faits doit être regardée comme établie, et ces derniers étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.
D’autre part, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, et en particulier de leurs conséquences sur l’accomplissement de son service par M. A…, et quand bien même ce dernier n’avait jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire antérieurement, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, au regard du pouvoir d’appréciation dont elle disposait, pris une sanction disproportionnée en lui infligeant la sanction d’un blâme, issue du premier groupe.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tenant à la volonté du « nouveau » directeur régional des douanes d’évincer les agents présents depuis longtemps au sein du service, n’est pas établi, compte tenu notamment de ce que ce dernier n’est pas le signataire de la décision attaquée et n’était plus en poste à la date d’édiction de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2025.
Sur les frais liés au litige :
Sous le n° 2500601, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous le n° 2500781, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans cette instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2500601 de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 14 mars 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2500601 et la requête n° 2500781 de M. A… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
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