Rejet 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 15 mai 2025, n° 2311918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 25 mai 2023 et 25 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’absence de délivrance de récépissé suite à sa demande méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui cause une atteinte manifestement disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle et de son intégration au sein de la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gros,
— et les observations de Me Giudicelli-Jahn, pour le requérant, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 13 juillet 1987, a déposé auprès de la préfecture de police, le 2 février 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé quatre mois par le préfet est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 2 juin 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ».
3. Si M. A soutient que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers au motif qu’il ne s’est pas vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ses conclusions d’annulation sont dirigées non pas contre une décision refusant de lui délivrer un récépissé ou fixer un rendez-vous, mais à l’encontre d’une décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, laquelle ne saurait être illégale du seul fait qu’il n’a pas bénéficié d’un récépissé. Par suite, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance, à la supposer établie, qu’il justifierait séjourner de manière continue en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée n’est pas de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement des dispositions citées ci-dessus. En tout état de cause, les pièces produites par l’intéressé sont insuffisantes pour établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire français, en particulier pour les années 2012 et 2013. Ainsi, le préfet n’avait pas à saisir pour avis la commission du titre de séjour. En outre, s’agissant de son intégration professionnelle, le requérant se prévaut d’un emploi d’agent de service exercé depuis le mois de février 2020 au titre d’un contrat à durée indéterminée et produit notamment son contrat de travail ainsi que des bulletins de salaire. Toutefois, il n’établit pas, au regard de ses qualifications professionnelles, son expérience et les caractéristiques de cet emploi, au demeurant limitées, des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé se bornant à soutenir qu’il figure sur la liste des métiers en tension. Enfin, M. A ne conteste pas vivre sans charge de famille en France et disposer d’attaches dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 25 ans au moins. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions citées au point 4. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet qui n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant, pour les mêmes motifs.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULILa greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sécurité publique ·
- Sérieux ·
- Durée ·
- Fonction publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Serbie ·
- Avis ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Mesure administrative ·
- Travail ·
- Public ·
- Droit public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Baccalauréat ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant scolarise ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Résidence ·
- Diligences ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.