Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 12 nov. 2025, n° 2413346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. B… C…, représenté par Me Alessandrini, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Alessandrini, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- son droit d’être préalablement entendu a été méconnu ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et du point 26 de l’annexe 10 de ce code ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’il a obtenu son diplôme non le 9 novembre 2023 mais le 12 mars 2024 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée pour prendre cette décision, en méconnaissance de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus le jour de l’audience publique :
- le rapport de M. Bories, premier conseiller ;
- et les observations de Me Alessandrini, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 15 janvier 1995, est entré sur le territoire français en 2022 afin d’y suivre des études. Il a été muni en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité d’étudiant valable jusqu’au 1er mars 2024. Il a sollicité le 15 avril 2024 la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 août 2024, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
M. C… ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 7 avril 2025, ses conclusions tendant à ce que lui soit attribué le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants: 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ». Aux termes de l’article R. 313-11-1 du même code, en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « Pour l’application du 1° du I de l’article L. 313-8, l’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention “ recherche d’emploi ou création d’entreprise ” présente à l’appui de sa demande, outre les pièces prévues aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes (…) 2° Un diplôme, obtenu dans l’année, au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…) La liste des diplômes au moins équivalents au grade de master est établie par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche ». L’article R. 431-11 du même code dispose que : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». En vertu du point 26 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV de ce code, doit être présenté, à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi/création d’entreprise », un : « (…) – diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme (…) ».
Pour refuser à M. C… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » qu’il sollicitait en vue d’acquérir une première expérience professionnelle en France dans la continuité des études qu’il a accomplies, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance qu’il n’a pas obtenu son diplôme de master la même année que celle au cours de laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions précitées de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande dans un délai d’un an à compter de l’obtention de son diplôme. Dans ces conditions, en se fondant sur le point 26 de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que ce document a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre seulement au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui remettre, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français étant annulée, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’effacement du signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, Me Alessandrini peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Alessandrini de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de M. C….
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. C…, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour pour la durée de ce réexamen et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Alessandrini, avocat de M. C…, sur le fondement des articles L. 761 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Alessandrini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Bories, premier conseiller,
Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Bories
Le président,
signé
T. Ablard
La greffière,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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