Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2404772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404772 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 juillet 2024 et les 4 juin, 18 juillet, 31 juillet et 27 août 2025, Mme D… A… et la SARL Fan, représentées par Me Laplagne, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner Bordeaux Métropole à verser à la SARL Fan la somme de 198 989 euros en réparation du préjudice financier ayant résulté pour elle des travaux de la ligne de Bus Express réalisés au droit du restaurant qu’elle exploite ;
2°) de condamner Bordeaux Métropole à verser à Mme A… la somme de 75 000 euros au titre de son préjudice personnel ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise comptable ;
4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de sa première demande indemnitaire ;
5°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux réalisés avenue du général Leclerc à Bordeaux entre novembre 2021 et juin 2024, à l’égard desquels elles ont la qualité de tiers, sur le fondement des dommages permanents de travaux publics ;
- elles ont subi un préjudice anormal et spécial en lien direct avec ces travaux, qui ont rendu l’accès au restaurant difficile et réduit sa visibilité, entraînant une baisse substantielle de la fréquentation et du chiffre d’affaires ;
- la SARL Fan a subi un préjudice financier correspondant à ses pertes d’exploitation, pour un montant total de 198 989 euros ;
- Mme A… a subi un préjudice financier correspondant aux dividendes ne lui ayant pas été versés, pour un montant total de 75 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mai, 4 juillet et 15 septembre 2025, Bordeaux Métropole conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour les conclusions indemnitaires d’être chiffrées ;
- les conclusions indemnitaires relatives aux années 2023 et 2024 sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les requérantes ne justifient pas d’un préjudice anormal dès lors qu’il n’y a pas eu de travaux au droit du restaurant pendant la période d’indemnisation 2021-2022 et que l’accès est toujours resté possible, les photos produites par la requérante n’étant pas datées et ne concernant pas cette période ;
- il n’y a pas eu de travaux au droit du restaurant avant août 2023, et à compter de cette date les difficultés d’accès ne sont pas démontrées ;
- la baisse de chiffre d’affaires constatée ne saurait par conséquent être en lien avec des travaux, et est liée à l’ouverture d’un restaurant concurrent à 400 mètres ;
- l’indemnisation ne saurait se faire par référence à la perte de chiffre d’affaires, mais uniquement par référence à la perte de marge nette.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorrain Mabillon ;
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique ;
- les observations de Me Faune, représentant Li ;
- et les observations de Mme B…, représentant Bordeaux Métropole.
Considérant ce qui suit :
La SARL Fan, dirigée par Mme A…, exploite depuis 2016 le restaurant Sushi Fan, situé 181, avenue du général Leclerc à Bordeaux. En avril 2021, Bordeaux Métropole a entrepris une série de travaux pour préparer le lancement du bus à haut niveau de service (BHNS) reliant la gare Saint-Jean de Bordeaux à Saint-Aubin-de-Médoc. Une partie de ces travaux a concerné, à partir d’août 2023, l’avenue du général Leclerc. Estimant avoir subi un préjudice commercial en raison des perturbations causées par ces travaux, Mme A… a déposé une demande d’indemnisation auprès de la commission d’indemnisation amiable de Bordeaux Métropole pour le préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des travaux pour la période d’octobre 2021 à décembre 2022. Par un courrier du 4 juillet 2024, Bordeaux Métropole a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A… et la SARL Fan demandent au tribunal de condamner Bordeaux Métropole à réparer leurs préjudices.
Sur la responsabilité de Bordeaux Métropole :
Même en l’absence de faute, le maître d’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargés des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution de travaux publics, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués, et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
Par ailleurs, si, en principe, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles, ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, il en va autrement dans le cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
Il résulte de l’instruction qu’à compter d’octobre 2021, Bordeaux Métropole a entrepris des travaux ayant pour objet la mise en service du BHNS. Il est constant que le restaurant exploité par la SARL Fan est situé sur le parcours de cette ligne, et qu’une partie de ces travaux a porté sur des portions de route à proximité ou au droit du restaurant. Ces travaux ont le caractère de travaux publics dont Bordeaux Métropole est maîtresse d’ouvrage et à l’égard desquels les requérantes ont la qualité de tiers.
Les requérantes entendent obtenir réparation des dommages qu’elles estiment avoir subis à l’occasion de ces travaux publics entre 2021 et 2024. D’une part, Bordeaux Métropole fait valoir, sans être contredite, que les travaux conduits en 2021 et 2022 ont uniquement concerné des voies situées en amont et en aval du restaurant. Il résulte ainsi de l’instruction, et particulièrement du calendrier et plans des travaux produits en défense, que les travaux réalisés à cette période n’ont pas concerné directement les abords immédiats du restaurant et n’en ont pas rendu impossible l’accès ni réduit la visibilité. S’il est constant que ces travaux ont entrainé des restrictions temporaires à la circulation, notamment par la mise à sens unique et la neutralisation de certaines places de stationnement, Bordeaux Métropole fait valoir sans être contredite que la circulation automobile n’a jamais été interrompue, que des déviations ont été mises en place lors du passage à sens unique, et que toutes les places de stationnement n’ont pas été supprimées, étant précisées qu’aucune place de stationnement n’existait, avant les travaux, aux abords immédiats du restaurant et que le stationnement dans les rues adjacentes est resté possible. D’autre part, s’agissant des travaux réalisés postérieurement à 2022, les requérantes se bornent à produire des photographies non datées qui, si elles démontrent que des travaux ont rendu difficiles l’accès au restaurant, ne permettent pas de justifier de la durée de ces travaux Or, si Bordeaux Métropole reconnaît l’existence de ces travaux à compter d’août 2023, elle fait valoir que la gêne a été limitée dans le temps et que l’accès au restaurant a été maintenu. Les requérantes n’apportent aucun élément de nature à contredire ces allégations et établir l’importance de la gêne occasionnée. Dans ces conditions, les requérantes ne démontrent pas que ces travaux ont rendu excessivement difficile l’accès à l’établissement qu’elles exploitent, de sorte que la gêne subie n’a pas excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains des voies publiques dans l’intérêt général. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Bordeaux Métropole, leurs conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… et la Sarl Fan doit être rejetée en ce compris les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise comptable.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Bordeaux Métropole, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérantes une somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la SARL Fan et à Bordeaux Métropole.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. LORRAIN MABILLONLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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