Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 31 oct. 2025, n° 2515881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par
Me Reghioui, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 décembre 2024 portant refus de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation personnelle dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 aout 2025 sous le n° 2511289 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La président du tribunal a désigné Mme Iffli pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la
décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au
point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. En l’espèce, Mme A…, qui ne se trouve pas, en l’espèce, dans le cas où elle pourrait bénéficier de la présomption mentionnée au point précédent, fait valoir qu’elle est entrée mineure dans le cadre du regroupement familial, qu’elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour le
13 octobre 2022 préalablement à l’expiration de document de circulation du 21 octobre 2022, qu’elle n’a jamais été mise en possession d’un récépissé malgré ses nombreuses diligences, qu’elle a le droit à un titre de séjour de plein droit et enfin qu’elle doit passer le baccalauréat au cours de l’année scolaire 2025-2026.
4. Toutefois, en premier lieu, l’irrégularité du séjour inhérente à toute décision de refus de titre de séjour ne saurait, eu égard aux principes rappelés au point précédent, caractériser par elle-même une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et, en second lieu, la requérante ne justifie d’aucune circonstance particulière dans la mesure où la date de ses épreuves de baccalauréat n’est pas encore connue, que l’année scolaire vient de débuter et qu’à ce jour elle ne justifie faire face à aucune difficulté puisqu’elle dispose d’une inscription régulière pour les épreuves du baccalauréat. Il s’ensuit que la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, qui dispose que « l’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Melun, le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Iffli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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