Rejet 31 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 31 déc. 2024, n° 2308429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 14 mars 2024, Mme C A, représentée par Me Lefevre, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la délibération du 27 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Pévèle-Carembault approuvant le plan local d’urbanisme de Mons-en-Pévèle, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 22 mai 2023 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 27 mars 2023 par laquelle la communauté de communes Pévèle-Carembault a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Mons-en-Pévèle, en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées B n° 225 et 226 en zone agricole ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pévèle-Carembault la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure en tant que la communauté de communes Pévèle-Carembault a méconnu les dispositions des articles
L. 2121-13 et L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales en l’absence d’une information suffisante des membres de l’assemblée délibérante et de la communication de l’ordre du jour ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en ce que l’avis d’enquête publique ne comprend pas la mention de ce que le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et qu’un avis a été rendu par l’autorité environnementale, et en ce qu’il ne précise pas la durée, le lieu et le site internet où le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur peuvent être consultés, en méconnaissance des articles L. 123-10, R. 123-11 et
R. 123-9 du code de l’environnement ;
— le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivés au regard des dispositions des articles L. 123-15 et R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le classement en zone A des parcelles cadastrées B 225 et B 226 par le règlement du PLU est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ;
— le règlement du PLU de la commune de Mons-en-Pévèle, en procédant au classement en zone agricole des parcelles B 225 et B 226, est incohérent avec les orientations du projet d’aménagement et de développement durables qui visent à privilégier un développement par densification du tissu urbain existant et qui soulignent la nécessaire adaptation des logements à la population.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 décembre 2023 et 27 mai 2024, la communauté de communes Pévèle-Carembault, représentée par Me Delgorgue, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Lefevre, avocate de Mme A,
— et les observations de Me Maallem, substituant Me Delgorgue, avocate de la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un terrain non bâti, situé rue de la distillerie à
Mons-en-Pévèle et cadastré B n° 225 et 226. Elle demande l’annulation de la délibération du 27 mars 2023 par laquelle la communauté de communes Pévèle-Carembault a adopté le plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mons-en-Pévèle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’information des conseillers communautaires :
2. En application de l’article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l’organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale. A cet égard, l’article L. 2121-10 de ce code dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ». Aux termes de l’article L. 2121-11 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / () ». L’article L. 2121-13 dudit code prévoit enfin que « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
3. Il résulte de ces dispositions que, dans les établissements publics de coopération intercommunale comptant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions de l’assemblée délibérante doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que l’exécutif n’ait fait parvenir aux membres de l’assemblée, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat.
Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions figurant sur la délibération attaquée du 27 mars 2023, de la lettre de convocation produite aux débats ainsi que de la copie d’écran attestant de l’envoi par voie dématérialisée de la convocation, que les conseillers communautaires de la communauté de communes Pévèle-Carembault ont été convoqués à la séance du conseil communautaire du 27 mars 2023 par courrier en date du 20 mars 2023. Il ressort en outre des mentions figurant sur la convocation que celle-ci était accompagnée de l’ordre du jour de la séance à venir, ainsi que d’une note de synthèse.
Cette note de synthèse, également produite aux débats, atteste que les objectifs de la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Mons-en-Pévèle et les différentes étapes de la procédure de révision ont été portés à la connaissance des conseillers communautaires, leur permettant ainsi de disposer d’une information adéquate. Dans ces conditions, Mme A, qui n’apporte quant à elle aucun élément susceptible de remettre en cause ces éléments, n’est pas fondée à soutenir que la délibération attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 2121-10 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les mentions de l’avis d’enquête publique :
5. Aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’environnement : " I.- Quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et durant celle-ci, l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête informe le public. L’information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par l’enquête, ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, plan ou programme, par voie de publication locale.
/ Cet avis précise : / – l’objet de l’enquête ; / – la ou les décisions pouvant être adoptées au terme de l’enquête et des autorités compétentes pour statuer ; / – le nom et les qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d’enquête ; / – la date d’ouverture de l’enquête, sa durée et ses modalités ; / – l’adresse du ou des sites internet sur lequel le dossier d’enquête peut être consulté ; / – le (ou les) lieu (x) ainsi que les horaires où le dossier de l’enquête peut être consulté sur support papier et le registre d’enquête accessible au public ; / – le ou les points et les horaires d’accès où le dossier de l’enquête publique peut être consulté sur un poste informatique ; / – la ou les adresses auxquelles le public peut transmettre ses observations et propositions pendant le délai de l’enquête. S’il existe un registre dématérialisé, cet avis précise l’adresse du site internet à laquelle il est accessible. / L’avis indique en outre l’existence d’un rapport sur les incidences environnementales, d’une étude d’impact ou, à défaut, d’un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête, et l’adresse du site internet ainsi que du ou des lieux où ces documents peuvent être consultés s’ils diffèrent de l’adresse et des lieux où le dossier peut être consulté. Il fait état, lorsqu’ils ont été émis, de l’existence de l’avis de l’autorité environnementale mentionné au V de l’article L. 122-1 et à l’article L. 122-7 du présent code ou à l’article L. 104-6 du code de l’urbanisme, et des avis des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au V de l’article L. 122-1 du présent code, ainsi que du lieu ou des lieux où ils peuvent être consultés et de l’adresse des sites internet où ils peuvent être consultés si elle diffère de celle mentionnée ci-dessus. / () ".
Aux termes du I de l’article R. 123-11 du même code : « Un avis portant les indications mentionnées à l’article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. () ». Aux termes de l’article R. 123-9 de ce code : " I. – L’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête précise par arrêté les informations mentionnées à l’article L. 123-10, quinze jours au moins avant l’ouverture de l’enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête. Cet arrêté précise notamment :
() / 6° La durée, le ou les lieux, ainsi que le ou les sites internet où à l’issue de l’enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête ".
6. D’une part, si Mme A fait valoir que les avis d’enquête publique publiés dans les journaux locaux Nord-Eclair et la Voix du Nord ne mentionnaient pas la durée, le lieu, les sites internet où le public pouvait, à l’issue de l’enquête, consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur, cette information figurait sur les avis d’enquête produits par la communauté de communes Pévèle-Carembault dont il n’est pas sérieusement contesté qu’ils ont été affichés en mairie de Mons-en-Pévèle et dans les locaux de la communauté de communes, ainsi que sur le site internet de ces collectivités. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’information relative à la consultation par le public des conclusions du commissaire enquêteur était insuffisante et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du 6° de l’article R. 123-9 et du R. 123-11 du code de l’environnement doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les avis diffusés pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’environnement au titre de l’enquête publique relative au projet de PLU de Mons-en-Pévèle ne mentionnent pas que le projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et que l’autorité environnementale a rendu un avis sur celle-ci. Toutefois, il est établi que le dossier d’enquête mis à disposition comportait l’évaluation environnementale ainsi que l’avis rendu par la mission régionale d’autorité environnementale, que ces éléments étaient donc consultables par le public qui a été mis en mesure d’émettre ses observations en toute connaissance de cause. Dans ces conditions, les omissions invoquées par la requérante concernant les avis d’enquête publique ne peuvent être regardées en l’espèce comme ayant été de nature à avoir privé le public d’une information sans laquelle il n’aurait pu participer effectivement à l’enquête ou avoir exercé une influence sur ses résultats.
En ce qui concerne la motivation des conclusions du commissaire enquêteur :
8. Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement :
« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. () Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / Le rapport et les conclusions motivées sont rendus publics par voie dématérialisée sur le site internet de l’enquête publique et sur le lieu où ils peuvent être consultés sur support papier. () ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. () ».
Ces dispositions n’obligent pas le commissaire enquêteur à répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête, mais lui imposent d’indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons déterminant le sens de cet avis.
9. D’une part, si la requérante soutient que certaines observations émises lors de l’enquête publique, portant sur le classement de certaines parcelles, n’auraient pas été analysées par le commissaire-enquêteur dans son rapport ou ses conclusions, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le commissaire enquêteur à la suite de l’enquête publique qui a eu lieu du 21 novembre 2022 au 19 décembre 2022, que trente-trois personnes se sont rendues aux quatre permanences assurées par le commissaire enquêteur et que quinze courriers lui ont été adressés. Le commissaire enquêteur les a prises en compte et les a présentées dans un tableau de synthèse qu’il a adressé à la communauté de communes
Pévèle-Carembault. Il a ensuite reproduit, dans son rapport d’enquête, les réponses apportées par la collectivité aux différentes observations.
10. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les conclusions du commissaire enquêteur, qui ont été formulées dans un document séparé et qui sont favorables tout en recommandant que soient appliquées les décisions de la communauté de communes
Pévèle-Carembault en réponse aux observations présentées, procèdent à une analyse du projet de PLU de la commune de Mons-en-Pévèle au regard des objectifs définis par cette commune et revêtent ainsi un caractère suffisamment motivé.
11. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la délibération litigieuse serait entachée d’irrégularité du fait de l’insuffisance du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur.
En ce qui concerne le classement en zone agricole des parcelles en litige :
12. En vertu de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger () ». Aux termes de l’article R. 151-22 de ce code : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
13. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
14. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
15. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle B 225 borde sur son flanc nord-ouest, la rue de la distillerie, sur une largeur de 75 mètres. La parcelle B 226 se situe dans le prolongement de la parcelle B 225, au sud-est de celle-ci. Si Mme A fait valoir que des maisons d’habitation se situent le long de la rue de la distillerie, de part et d’autre de celle-ci, et que le secteur sur lequel se situent les parcelles en litige est un secteur urbain, il ressort des pièces du dossier que la parcelle qui jouxte la parcelle B 225 sur son côté est exploitée comme terre agricole, de même que les parcelles qui se situent au sud-est des parcelles en litige, qui s’insèrent dans un vaste espace agricole. Par ailleurs, une distance de près de 110 mètres sépare les parcelles construites se situant de part et d’autre des parcelles en litige, de sorte que celles-ci ne peuvent être, au sens du règlement du rapport de présentation du PLU contesté, être qualifiées de dents creuses, pour lesquelles une distance maximale de 50 mètres est retenue. En outre, les parcelles en litige, qui représentent une superficie conséquente de près de 9 000 m², sont actuellement exploitées comme terres agricoles, de sorte que leur potentiel agronomique est avéré. A cet égard, si la requérante se prévaut de ce que la proximité de ces parcelles avec des habitations compromet, notamment au regard de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif au marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et leur adjuvants, leur potentiel agronomique, cette règlementation, qui ne trouve à s’appliquer que dans le cas où les produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche seraient utilisés, n’est pas de nature à dénuer aux parcelles en litige leur potentiel agricole. Par suite, le moyen tiré de ce que le classement par le règlement du PLU des parcelles en litige en zone agricole serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la cohérence entre le règlement du PLU et les autres documents composant le PLU :
16. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Pour apprécier la cohérence exigée au sein du PLU entre le règlement et le PADD, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
17. Mme A soutient que le classement par le règlement du PLU en zone A de ses parcelles B 225 et B 226 est incohérent avec les objectifs du PADD de privilégier la densification du tissu urbain existant et de développer des logements adaptés à une population vieillissante, dès lors que ces parcelles se situent dans un secteur urbain et étaient, antérieurement à la révision du PLU, classées partiellement en zone UB. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, les parcelles en litige ne constituent pas une dent creuse mais se situent dans une rupture d’habitation et sont bordées, sur leur flanc est et sud-est, par des terrains agricoles. La circonstance qu’elles étaient antérieurement classées, pour la partie située en front de rue, en zone UB, n’est pas de nature à démontrer qu’elles se situeraient dans un secteur urbain.
En outre, elles sont actuellement exploitées comme terres agricoles de sorte que permettre qu’elles puissent être construites contreviendrait à l’objectif également fixé par le PADD de limiter le grignotage des terres agricoles pour leur préservation et la pérennisation de l’activité agricole. Dans ces conditions, compte tenu de la localisation des parcelles en litige, qui ne se situent pas dans le tissu urbain existant, leur classement en zone A n’apparaît pas incohérent avec l’orientation du PADD visant à privilégier la densification du tissu urbain existant.
Il n’entre pas davantage en contradiction avec l’objectif de développer des logements adaptés à une population vieillissante et de favoriser un habitat intergénérationnel.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 27 mars 2023 du conseil communautaire de la communauté de communes Pévèle-Carembault approuvant le projet de nouveau plan local d’urbanisme de
Mons-en-Pévèle, ni même l’annulation de cette dernière en tant qu’elle classe les parcelles cadastrées B 225 et B 226 en zone agricole.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Pévèle-Carembault, qui n’est pas la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais qu’elle a exposés.
Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros à verser à la communauté de communes de Pévèle-Carembault au titre des frais que cette dernière a exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la communauté de communes Pévèle-Carembault la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes Pévèle-Carembault.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Jeannette Féménia, présidente,
— Mme Fabienne Bonhomme, première conseillère,
— Mme Juliette Huchette-Deransy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. BLa présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit de passage ·
- Servitude de passage ·
- Domaine public ·
- Rejet ·
- Recours gracieux ·
- Litige
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Enquete publique ·
- Zone urbaine ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Tissu ·
- Commission d'enquête ·
- Délibération ·
- Enquête
- Permis de conduire ·
- Sécurité routière ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Stage ·
- Statuer ·
- Outre-mer ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Pollution ·
- Eaux ·
- Ouvrage public ·
- Exploitation ·
- Risque ·
- Expertise ·
- Dommage
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Pièces ·
- Commune ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Procédures fiscales ·
- Département ·
- Livre ·
- Zone industrielle ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Roumanie ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- État ·
- L'etat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.