Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 24 oct. 2025, n° 2416285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa réclamation indemnitaire préalable, avec capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
il a subi trois fouilles intégrales les 12 juin, 6 et 8 juillet 2023 sans aucun motif, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés et que ses fréquentations étaient connues ;
ces fouilles aléatoires et discrétionnaires constituent un traitement inhumain et dégradant, prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6 du code pénitentiaire ;
le directeur de l’établissement a méconnu les articles 6, L. 225-1 à L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ;
cette faute est de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
son préjudice est évalué à 100 euros par fouille illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 8 octobre 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires pour défaut de liaison du contentieux.
M. B… a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office le 16 octobre 2024.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
le code pénitentiaire,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Camguilhem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 20 mai 1976, est écroué depuis le 14 septembre 2017 et depuis le 10 mai 2023 au centre pénitentiaire de Paris la Santé. Affirmant y avoir fait l’objet de trois fouilles intégrales entre le 12 juin et le 8 juillet 2023, M. B… a adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, une réclamation visant à l’indemnisation de son préjudice causé par ces fouilles. A défaut de réponse à sa demande, M. B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 300 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ces trois fouilles intégrales.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Et aux termes de l’article 6 du code pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « (…) les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. / Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef de l’établissement pénitentiaire doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. ». Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.
Il résulte de ces dispositions que les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement, leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues et elles doivent être strictement nécessaires et proportionnées.
S’agissant de la matérialité des fouilles :
M. B… soutient avoir fait l’objet de trois fouilles au sein de l’établissement pénitentiaire Paris la Santé entre le 12 juin et le 8 juillet 2023.
Il résulte de l’instruction, et en particulier de l’historique des fouilles individuelles et non individualisées produit par le ministre en défense, que, par une décision du 12 juin 2023, le chef d’établissement a décidé de soumettre l’intéressé à une fouille individuelle ponctuelle à l’occasion de la fouille de sa cellule planifiée le 16 juin 2023 et que, le 8 juillet 2023, l’intéressé a fait l’objet d’une fouille individuelle lors d’un retour de parloir.
En revanche, il ressort de cette même pièce que, par une décision du 6 juillet 2023, le chef d’établissement a décidé de la mise en place d’un régime dérogatoire de fouilles, dans différentes circonstances et ce, au titre de la période comprise entre le 6 juillet et le 6 octobre 2023. Cette décision ne s’est pas accompagnée de la mise en œuvre d’une fouille le jour même.
Par suite, seule la matérialité des fouilles du 16 juin 2023 et 8 juillet 2023 est établie.
S’agissant de la régularité des fouilles :
Le ministre de la justice indique dans ses écritures en défense que les fouilles en litige sont justifiées par le profil pénal du requérant et par le contexte particulier de leur mise en œuvre, à savoir, s’agissant de la fouille réalisée concomitamment à la fouille de la cellule de M. B… le 16 juin 2023, dans l’objectif « d’éviter que la personne détenue ne cache sur elle un objet ou un produit prohibé pendant l’opération » et, s’agissant de la fouille du 8 juillet 2023 réalisée à l’issue d’un parloir famille, en raison de l’absence de surveillance visuelle constante, propice à des échanges entre un détenu et son visiteur.
Dans l’instance, le ministre de la justice produit plusieurs pièces, parmi lesquelles la fiche pénale de l’intéressé, la décision du 5 décembre 2022 du ministre concernant le maintien de M. B… au répertoire des détenus particulièrement signalés, la décision de prolongation de la mesure d’isolement au-delà de deux ans pour une nouvelle durée de trois mois, ainsi que l’avis du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 22 mai 2023 relatif au maintien de cette mesure d’isolement. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme se prévalant des informations contenues dans ces pièces, à savoir les infractions à l’origine de la détention provisoire de l’intéressé depuis le 14 septembre 2017, son ancrage dans la criminalité organisée qui lui vaut d’être inscrit au répertoire des détenus particulièrement signalés, la découverte d’objets prohibés dans sa cellule à trois reprises, en mars 2018, juillet 2018 et mars 2019, la suspicion de préparatifs d’évasion lors de son affectation à la maison d’arrêt de Fleury Mérogis en mars 2019 et sa tentative d’évasion en mai 2001 de la maison d’arrêt de Fresnes par hélicoptère avec arme et prise d’otages de deux personnels pénitentiaires.
Cependant, le ministre n’apporte aucun élément concret relatif au comportement récent de l’intéressé ou aux échanges qu’il a pu avoir avec des personnes, notamment extérieures à l’établissement pénitentiaire, de nature à établir que les fouilles en litige auraient été justifiées par la suspicion d’une infraction ou par le risque que le comportement de l’intéressé faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement.
Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas établi que les fouilles dont M. B… a fait l’objet se seraient déroulées dans des conditions inhumaines et dégradantes au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le requérant est fondé à soutenir qu’en y ayant procédé sans justification valable, l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
En ce qui concerne le préjudice :
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B… à raison des fouilles intégrales irrégulièrement mises en œuvre à son encontre en le fixant à la somme de 200 euros, qu’il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
D’une part, M. B… est fondé à demander que l’indemnisation qui lui est accordée soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire par l’autorité administrative. Il y a par conséquent lieu d’assortir la condamnation prononcée au point précédent de ces intérêts à compter du 18 janvier 2024.
D’autre part, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant de capitalisation des intérêts à compter du 18 janvier 2025, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle, à compter de cette date.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce conseil à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… une somme de 200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024. Les intérêts échus à la date du 18 janvier 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera au conseil de M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation de celui-ci à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Thémis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La magistrate désignée,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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