Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 11 déc. 2025, n° 2505230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2505230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2025, Mme A… C… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer sous 48 heures un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une attestation provisoire de séjour lui permettant de faire valoir ses droits et de participer à un déplacement professionnel à l’étranger.
Elle soutient que :
- l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont établies par la nécessité de participer à un déplacement professionnel en Roumanie le 15 décembre 2025, sous peine de perdre son emploi, ce alors que son titre de séjour a expiré le 7 décembre 2025 ; le rendez-vous prévu le 8 décembre 2025 en préfecture a été annulé sans qu’aucune solution de remplacement ne lui soit proposée en dépit de ses démarches répétées ;
- l’absence de délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement, alors qu’elle a déposé un dossier complet, méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un récépissé de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dont elle l’a saisi. Pour justifier de l’urgence, Mme B… soutient que, son titre de séjour étant venu à expiration le 7 décembre 2025, la détention de ce document provisoire est indispensable pour qu’elle puisse participer à un déplacement professionnel en Roumanie prévu le 15 décembre 2025 par transport aérien et pour conserver son emploi. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous pour se voir remettre un tel document, en dépit du dépôt d’un dossier complet et des démarches réitérées qu’elle a accomplies auprès des services préfectoraux.
3. Toutefois, en se bornant à produire la copie d’une page d’accueil du site internet de la préfecture de l’Oise, un courriel de relance insuffisamment circonstancié envoyé le 26 novembre 2025 et à justifier de l’annulation par les services préfectoraux du créneau de rendez-vous ne correspondant pas à sa situation qu’elle avait réservé, la requérante ne met pas le juge des référés à même d’apprécier ni la portée et la date des démarches qu’elle soutient avoir accomplies pour le renouvellement de son titre de séjour, s’agissant en particulier du dépôt dans les formes et délais appropriés d’un dossier complet, ni l’impossibilité persistante d’obtenir un rendez-vous pour se voir remettre un document provisoire de séjour durant l’instruction de sa demande à laquelle elle serait confrontée.
4. Dans ces circonstances, Mme B… ne justifie pas, en l’état, de l’urgence ni de l’utilité du prononcé de la mesure sollicitée du juge des référés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, sans préjudice de la possibilité qui lui demeure ouverte, si elle s’y croit fondée, de saisir à nouveau le juge des référés d’éléments complémentaires dont elle entendrait se prévaloir.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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