Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 19 déc. 2024, n° 2208390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208390 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre et 2 décembre 2022, Mme D C, représentée par Me Plantard, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 17 255,80 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2018, lesquels seront capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé sa chute sur la voie publique ;
2°) de déclarer le jugement à intervenir commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
3°) ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
— en sa qualité d’usager de la voie publique, elle est fondée à engager la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence afin de réparer le préjudice qu’elle a subi du fait d’une chute au titre du défaut d’entretien normal de la voie ;
— elle est en droit de voir réparer son entier préjudice constitué de déficits fonctionnels temporaires partiel et total du 14 mars au 13 octobre 2018, du déficit fonctionnel permanent et des préjudices esthétiques temporaire et définitif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les demandes indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à défaut de demande préalable indemnitaire, la requête est irrecevable ;
— sa responsabilité au titre d’un défaut d’entretien normal n’est pas engagée ;
— à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires devront être ramenées à de plus justes proportions.
Par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2022 et 5 décembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Var, représentée par Me Vergeloni, demande :
1°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 14 203,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2022, outre leur capitalisation ;
2°) de condamner la métropole Aix-Marseille Provence à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’article L. 376-1 alinéas 9 et 10 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille Provence la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 2 février 2021, par laquelle la première vice-présidente du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur B A à la somme de 900 euros TTC qui comprend le montant de l’allocation provisionnelle accordée par ordonnance du 23 novembre 2020.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 mars 2018, alors qu’elle circulait à pied, Mme C a, au niveau du 38 rue Négresko à Marseille (13008), fait l’objet d’une chute sur le trottoir, à l’origine d’un dommage. Elle recherche la responsabilité de la métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) au titre du défaut d’entretien normal de la voie publique afin de réparer ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de celui-ci, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Mme C soutient que les caractéristiques de la voie publique au niveau du 38 rue Negresko à Marseille, présentant une dénivellation et de profonds trous, sont à l’origine de sa chute et de la fracture de la tête radiale de son coude gauche diagnostiquée lors de son hospitalisation au service accueil des urgences de l’hôpital de La Timone. Or, il ne résulte pas des photographies versées aux débats, extraites de l’application « street view » datées de septembre 2017, six mois avant la survenance des faits en cause, que le revêtement du trottoir dont une partie rectangulaire déformée en sa partie contigüe à la bordure, comporte des affaissements formant des cavités dont la profondeur n’est pas précisée, ni des attestations établies le 22 février 2020, plus de deux ans plus tard, dont leurs auteurs se bornent à confirmer la chute de l’intéressée, sur les lieux déclarés en raison d’un « trou » affectant la voie, sans autre détail, que les cavités en cause excèderaient les dimensions dont les usagers normalement attentifs doivent s’attendre à rencontrer sur la voie publique, de jour. Enfin, l’avis d’appel public à la concurrence publié en 2018 par la MAMP en vue de la passation d’un marché de travaux d’aménagement de la rue Négresko, dont se prévaut par la requérante, consistant « à réaliser une réfection complète des revêtements de la chaussée et des trottoirs de la voie sur une surface de 4 000 m2, en recalibrant et en restructurant les espaces de cheminements piétons et de la circulation des véhicules » n’est pas davantage de nature à établir les caractéristiques de la voie publique telles qu’elles révèleraient un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la métropole à son égard.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole d’Aix-Marseille-Provence en raison de la chute survenue le 14 mars 2018.
Sur les débours de la caisse primaire d’assurance maladie du Var :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions subrogatoires et à fin de remboursement des débours et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur la charge définitive des dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ».
7. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 900 euros TTC par ordonnance du 2 février 2021. En application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive de Mme C.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de Mme C et de la caisse primaire d’assurance maladie du Var tendant à leur application et dirigées contre la métropole d’Aix-Marseille-Provence, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole d’Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 900 euros (neuf cents euros), sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article 4 : Les conclusions présentées par la métropole d’Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie en sera adressée au docteur B A, expert.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. LOPA DUFRENOT
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. NIQUETLe greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Maladie ·
- Poste ·
- Ressources humaines ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Collaborateur ·
- Agent public
- Permis de conduire ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Gendarmerie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Vitesse maximale ·
- Véhicule
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Annulation ·
- Information ·
- Droit d'accès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Juridiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Terme ·
- Aménagement du territoire ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Ressortissant ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Parcelle ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commune ·
- Fonctionnaire ·
- État de santé, ·
- Santé ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Légalité externe ·
- Incompétence
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Afghanistan ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Langue ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit national ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Pays
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.