Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 15 mai 2025, n° 2400103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2400103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2024 et le 13 septembre 2024,
M. C B, représenté par Me Lionel Armand, demande au tribunal (dans le dernier état de ses écritures) :
1) à titre principal, d’annuler les arrêtés n° 2024/12 et n° 2024/13 du 14 janvier 2024 par lesquels le préfet de Guadeloupe a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une décision fixant le pays de renvoi et une interdiction de retour pendant un an ;
2) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3) de lui accorder un délai supplémentaire de six mois pour quitter le territoire.
Il soutient que :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par un auteur incompétent ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
— il méconnait son droit à être entendu tel que garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 611-3 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside sur le territoire depuis qu’il a douze ans ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 ; du pacte international relatif aux droits civils et politiques
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation
La requête a été transmise au préfet de Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 23 janvier 2025.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 mars 2024 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle à M. B ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du juge des référés n° 2400050 en date du 23 janvier 2024 ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Biodore.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant haïtien, né le 16 octobre 2000 à Petit-Goâve (Haïti), serait entré en France en 2012 selon ses dires. Il a été interpellé par les gendarmes du Moule le 14 janvier 2024. L’intéressé n’étant pas en mesure de présenter un titre de séjour, il a été placé en rétention administrative où il a demandé l’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 971-2023-02-07-00001 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 971-2023-031 de la préfecture, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à M. D A, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de la Guadeloupe, pour signer notamment toutes décisions dans le cadre de l’éloignement des étrangers en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s’est fondé l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Aux termes de l’article 51 de cette Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives () ». Si le moyen tiré de la violation de l’article 41 précité par un Etat membre de l’Union européenne est inopérant, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article ne s’adresse qu’aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. M. B, qui entre dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article
L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, se borne à soutenir qu’il appartient au juge administratif de s’assurer qu’il a été mis en mesure de faire valoir tous les éléments de sa situation personnelle, afin de confirmer que la procédure administrative n’aurait pu aboutir à un résultat différent. Par suite, il n’établit pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services de la préfecture, ni avoir été empêché, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d’influer sur la décision préfectorale. Par suite, et alors que le préfet n’était pas tenu d’inviter le requérant à formuler des observations avant l’édiction de la décision contestée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors qu’il a fait part de ses craintes en cas de retour et compte tenu de l’impact sur sa situation personnelle. Cependant, ces éléments ne sont pas de nature à établir une erreur de fait et un défaut d’examen de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, ainsi que celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3-2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date des décisions attaquées : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ( ) ».
8. En l’espèce, M. B soutient vivre en France depuis qu’il a l’âge de douze ans, soit depuis l’année 2012. Cependant, il n’établit pas résider en France de manière habituelle depuis cette date. S’il se prévaut d’une scolarité au collège et au lycée du Moule, le requérant ne produit dans le cadre de la présente instance que des bulletins scolaires des années 2015 à 2017 soit pour les classes de quatrième et troisième ainsi qu’une carte d’étudiant pour l’année 2023-2024 pour la préparation au concours d’agent des finances publiques. Par ailleurs, alors qu’il est devenu majeur en 2018 et qu’il a bénéficié d’une prise en charge par l’aide sociale à l’enfance entre le 15 mai 2017 et le 30 avril 2019, il ressort des pièces du dossier que ce n’est qu’en décembre 2022 qu’il a entrepris afin de régulariser sa situation administrative. L’intéressé ne produit aucun document justifiant sa présence sur le territoire de 2012 à 2014 puis de mai 2019 à décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
10. En l’espèce, si M. B fait valoir qu’il dispose de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens avec la France, ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce du dossier. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
11. En cinquième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, au motif que l’arrêté attaqué mentionne que lors de son audition en retenue, il n’a pas exprimé de crainte en cas de retour en Haïti et que ses liens en France ne sont pas intenses et stables. Ainsi qu’il a été évoqué au point 8, M. B qui prétend vivre en Guadeloupe depuis l’âge de douze ans ne verse pas suffisamment d’éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale pour justifier de sa vie privée et de son insertion dans la société française. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français à son encontre.
12. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet de fixer le pays à destination. Ainsi, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c/ Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c/ Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
15. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
16. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle. En l’espèce, en décidant que la décision d’éloignement serait mise à exécution à destination du pays dont
M. B possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel il était légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Or, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, le requérant, n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que
M. B pourrait être éloigné d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l’arrêté du 14 janvier 2024.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
18. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
19. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () sont motivées ".
20. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige vise et reprend les dispositions de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent au préfet de refuser d’accorder un délai de départ volontaire à l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Elle est fondée sur le fait que M. B ne justifie d’aucune circonstance particulière et qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écartée.
21. En troisième lieu et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, comme l’a retenu le préfet de la Guadeloupe, que le requérant ne justifie pas d’une résidence effective et stable dès lors qu’il n’a pas précisé son adresse exacte ni apporté la preuve de son lieu de domicile. Par suite, le préfet pouvait estimer qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Ainsi, en refusant d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire, le préfet a fait une exacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, présenté au soutien de la contestation de la décision portant interdiction de retour, doit être écarté.
23. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ».
24. Si le requérant soutient qu’il revenait au préfet de la Guadeloupe de rechercher si des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce que soit prononcée l’interdiction de retour sur le territoire français, il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, eu égard à ce qui a été dit notamment au point 6 du présent jugement. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et le moyen doit être écarté.
25. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 10, le préfet n’a pas méconnu le droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.
26. Il résulte de tout ce qu’il précède que M. B est uniquement fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination, en tant qu’elle fixe Haïti, contenue dans l’arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
27. Le présent jugement prononce l’annulation de la seule décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Armand sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2024 fixant Haïti comme pays à destination duquel M. B sera éloigné est annulée.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Armand, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
F. HO SI FATLa greffière,
Signé
L. LUBINO
Le président,
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
N°2400103
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