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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 nov. 2025, n° 2532397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser personnellement si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- l’urgence est présumée dans le cadre d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
- elle est, en tout état de cause, caractérisée dès lors que son employeur menace de suspendre son contrat de travail si elle ne justifie pas de la régularité de sa situation, qu’elle risque de ne plus être en mesure de payer son loyer, qu’elle se retrouve en situation irrégulière et est ainsi exposée à une mesure de retenue aux fins de vérification de son droit au séjour par les forces de l’ordre ;
en ce qui concerne le moyen propre, à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la procédure suivie par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions dès lors que son traitement n’est pas effectivement disponible dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2532396 enregistrée le 6 novembre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et que l’urgence n’est pas établie dès lors que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 6 novembre 2025, soit près de dix semaines après la notification de l’arrêté contesté, que l’état de santé de la requérante ne caractérise pas davantage une situation d’urgence et que la décision n’entraîne pas pour elle une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, matérielle ou médicale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 novembre 2025 en présence de Mme Cuti, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Rosin, représentant Mme A…, qui reprend les développements de la requête, présentés en présence de Me Rosin par Mme D… élève avocate.
- de Me Murat, représentant le préfet de police.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 4 avril 1980, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 août 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de cet arrêté en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
5. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que par la décision attaquée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour dont l’intéressée était titulaire. Les éléments dont fait état le préfet de police ne sont pas de nature à renverser la présomption d’urgence constatée dans le cadre du refus de renouvellement du titre de séjour de la requérante. Dans ces conditions, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite en l’espèce.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
8. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à Mme A…, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il est constant que la requérante, atteint du VIH, suit un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or la requérante fait valoir que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, le Bictégravir, n’apparaît pas disponible en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible. Le préfet de police, qui reconnait l’indisponibilité en Côte d’Ivoire de certaines molécules et du Bictégravir, n’établit pas que Mme A… pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine en se bornant à soutenir qu’il existe des traitements équivalents sans préciser quels seraient ces traitements. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme A… en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
9. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 7 août 2025 du préfet de police refusant à Mme A… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet délivre à la requérante, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il n’y a pas lieu, à cette étape, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Il résulte du point 2 que Mme A… est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 7 août 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour à Mme A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance, tout document provisoire justifiant la régularité de la poursuite de son séjour en France avec autorisation de travail jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de Mme A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A…, la somme de 1 000 euros lui sera versée personnellement.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. C…
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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