Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mai 2025, N° 2511649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2511649 du 7 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application des dispositions des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 28 avril 2025, présentée pour M. A D.
Par cette requête, M. D, représenté par Me Locoh-Donou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle fait référence à l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article abrogé le 1er mai 2021 ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale en ce qu’elle vise la convention franco- congolaise du 1er janvier 1974 alors qu’il est originaire de la République démocratique du Congo (Congo-Kinshasa) et non de la République du Congo (Congo-Brazzaville) ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que l’arrêté de la Cour nationale du droit d’asile ne lui a pas été communiqué ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’ensemble de ses attaches familiales se trouvent en France ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né en 1976, est entré en France en 2020. Il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision rendue le 16 juin 2021 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 février 2022. Par un arrêté du 29 mars 2025, dont M. D demande l’annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’issue de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-000138 du 31 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. D au regard des éléments dont il avait connaissance.
6. En quatrième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’obligation faite au requérant de quitter le territoire français est fondée sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . La circonstance que l’arrêté attaqué vise également l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entré en vigueur le 1er mai 2021, qui prévoit que » L’étranger exécute la décision d’éloignement dont il fait l’objet sans délai ou, lorsqu’il bénéficie d’un délai de départ volontaire pour satisfaire à une décision portant obligation de quitter le territoire français, avant l’expiration de ce délai ", n’est pas de nature à entacher la décision attaquée d’un défaut de base légale. Le moyen doit par suite être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier la décision attaquée énonce que le requérant est né à Kinsasha. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté attaqué vise la convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 applicable aux ressortissants de la République du Congo (Congo-Brazzaville) doit être regardée comme constituant une simple erreur matérielle sans incidence, par elle-même, sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 de ce code : « () Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
9. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité ci-dessus que le préfet serait tenu, lors de la notification à un étranger d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui communiquer également la décision de la CNDA rejetant sa demande d’asile sous peine d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire. En outre, il résulte de ces dispositions que le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la CNDA. Par suite, et alors qu’il n’est pas même allégué que la CNDA aurait statué par ordonnance, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué en l’absence de communication par le préfet de cette décision ne peut qu’être écarté en toutes ses branches.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. M. D, qui indique être entré en France en 2020, se prévaut de la présence de sa compagne, avec laquelle il ne vit pas, et de leur fils né en 2022. Toutefois, la réalité de la relation qu’il entretiendrait avec la mère de son fils n’est pas établie par les pièces qu’il verse aux débats. Par ailleurs, la seule production d’une attestation de cette dernière, qui indique qu’il verse chaque mois 50 euros pour l’entretien et l’éducation de leur enfant, ainsi que d’un ticket de caisse pour un achat de couches en 2023, ne suffit pas à démontrer sa contribution effective. Par ailleurs, si M. D se prévaut également de la présence en France de sa mère et de son frère, de nationalité française, ainsi que d’un autre frère titulaire d’une carte de résident, il ne justifie pas des relations qu’il entretiendrait avec eux. Il ne justifie en outre d’aucune insertion professionnelle. Au regard de ces éléments, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination précise que M. D pourra être reconduit d’office à destination du pays dont il possède la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible, et que par ailleurs l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. M. D, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’OFPRA ainsi que par la CNDA, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, encourir de manière actuelle et certaine des risques d’atteinte à son intégrité physique en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de son engagement politique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 29 mars 2025 du préfet de police doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Caron
La présidente,
signé
N. BoukhelouaLa greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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