Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 oct. 2025, n° 2500217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 janvier et 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours et d’ordonner l’effacement de son signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation s’agissant de l’ancienneté de son séjour ainsi que de celui de son fils ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation au vu de l’ancienneté de sa présence en France et de ses attaches familiales sur le territoire ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au vu de sa vie familiale sur le territoire ;
- elle viole article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car son enfant, scolarisé en France depuis près de 7 ans fait désormais l’objet d’un placement en assistance éducative ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant car son enfant doit finir son année scolaire en France ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- et les observations de Me Moulin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais né en 1972, déclare être entré en France le 6 juin 2017. La demande d’asile de l’intéressé ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par des décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, dont le sens a été confirmé par la Cour nationale du droit d’asile. Par arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de l’Hérault a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Lors d’une opération de lutte contre les ventes à la sauvette, M. A… a été interpellé et a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 11 janvier 2025. Par arrêté du 11 janvier 2025 le préfet de l’Hérault a prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
3. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de faits qui le fondent et satisfait ainsi les exigences précitées, le préfet n’étant pas tenu de relever l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle de l’intéressé. En outre, contrairement à ce qu’invoque le requérant, le préfet a effectivement tenu compte du séjour allégué du requérant d’une durée de sept ans sur le territoire français ainsi que la présence de ses enfants en France. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écartés.
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France en 2017 et s’y est maintenu depuis malgré le rejet de ses demandes d’asile et la notification, à son encontre, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 24 juillet 2019. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, cette dernière ne réside pas sur le territoire de façon régulière et la circonstance que son plus jeune fils poursuive une scolarité en France ne permet pas de conclure que le centre de la vie privée et familiale de M. A… serait en France ou que la décision méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de son intégration sur le territoire, il n’en justifie pas alors qu’il a déclaré vivre dans un squat et qu’il ne fait pas état d’une activité professionnelle régulière ou de liens sociaux d’une particulière intensité sur le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’arrêté en litige, par un jugement du 27 mai 2025, le tribunal pour enfant, statuant en chambre du conseil en matière d’assistance éducative, a ordonné le placement du plus jeune enfant de M. A…, âgé de près de 15 ans et a accordé à ses parents un droit de visite et d’hébergement libre en accord avec l’organisme gardien. La mesure d’éloignement en litige, qui aurait pour effet de séparer M. A… de son enfant, est susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, dans la mesure où le jugement dont se prévaut le requérant est postérieur à la décision contestée, cette circonstance est seulement de nature, le cas échéant et tant que perdure cette situation, à faire obstacle à l’exécution de la décision d’éloignement, mais est sans influence sur la légalité de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que c’est sans méconnaître les stipulations citées au point 4 et 5 ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu prendre la mesure d’éloignement en litige.
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire :
9. Si le requérant se prévaut de ce que la décision d’éloignement sans délai implique une séparation avec son enfant, âgé de près de 15 ans, jusqu’au mois de juin afin que ce dernier termine son année scolaire en France, il n’est ni allégué ni établi que la scolarité de celui-ci ne pourrait se poursuivre en Albanie. Par ailleurs, alors que M. A… ne justifie pas de façon probante de son investissement parental auprès de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une séparation momentanée, de courte durée, méconnaitrait l’intérêt supérieur de l’enfant, eu égard notamment à l’âge de ce dernier. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
11. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
12. Il ressort des pièces du dossier qu’en l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. A…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé, telle qu’évoquée au point 6 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. De plus, le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée et n’a entamé aucune demande de nature à régulariser sa situation depuis lors. Il résulte, en outre, de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’a pas établi le centre de ses intérêts personnels en France. Par suite, le préfet de l’Hérault n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
13. Toutefois, eu égard aux éléments développés au point 7 du présent jugement, les circonstances nouvelles dont se prévaut M. A… sont susceptibles de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement et à la mesure prise sur ce fondement portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A…, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 octobre 2025.
La greffière,
A. Farell
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