Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2202009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202009 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés le 21 avril 2022, 7 février 2024 et 11 mars 2024, M. C A, représenté par Me Gorand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de son préjudice ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à son reclassement au sixième échelon de la hors classe tout en maintenant son ancienneté sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée lorsqu’un fonctionnaire de l’éducation nationale a vu sa note reconduite plusieurs années de suite, sans que soit portée une appréciation annuelle sur la valeur de son action éducative et de son enseignement ;
— il a subi une perte de chance d’avancement impliquant une perte de rémunération estimée à 50 000 euros ;
— étant au 9ème échelon de la classe normale depuis le 3 août 2013, de sorte qu’il aurait largement pu bénéficier d’une promotion au grade hors classe en application de l’article
30-3 du décret du 4 juillet 1972 modifié le 1er septembre 2017 ;
— il a subi un préjudice moral de l’ordre de 10 000 euros ;
— l’exception de prescription quadriennale doit être écartée ;
— il n’a commis aucune faute et le fait du tiers devra être écarté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2023 et le 1er mars 2024, la rectrice de région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale est atteinte pour les créances antérieures à 2018 ;
— il n’y a pas de faute ni de préjudice ;
— il y a une faute de la victime et un fait du tiers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, professeur certifié de technologie depuis 1996, a formé une réclamation préalable indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices en lien avec une absence d’inspection impliquant une stagnation de sa note pédagogique de 2002 à 2017 par un courrier du 10 janvier 2022, reçu par le rectorat Occitanie le 11 janvier suivant. En l’absence de réponse favorable, M. A demande au tribunal, par la présente requête, de condamner l’Etat au versement d’une somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. En application de l’article 30 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, applicable jusqu’au 31 août 2017, les professeurs certifiés se voyaient attribuer, en plus d’une note de 0 à 40 attribuée par le recteur sur proposition du chef d’établissement, « une note de 0 à 60 arrêtée par les membres des corps d’inspection chargés de l’évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné ».
3. Il est constant que M. A, professeur certifié depuis 1996, n’a fait l’objet que d’une seule évaluation pédagogique en 2002 où une note de 38/60 lui a été attribuée. En 2012, il a bénéficié d’une revalorisation de cette note, sans nouvelle inspection, à 40/60. Cette situation, alors que l’administration elle-même soutient qu’en application d’une circulaire de 1991, M. A aurait pu bénéficier de trois inspections sur entre 2002 et 2017, révèle une carence de l’administration dans l’inspection et la notation de ses agents, sans que le rectorat puisse se prévaloir d’une faute de la victime, l’agent n’ayant pas à solliciter une inspection.
4. Si le rectorat en défense se prévaut également des circonstances que le requérant a changé plusieurs fois d’académie, qu’il a pris deux ans de mise en disponibilité pour convenances personnelle et quelques jours de congés, ces circonstances, eu égard à la durée importante pendant laquelle M. A n’a pas été inspecté, ne sont pas suffisantes pour exonérer l’Etat d’une partie de sa responsabilité.
5. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l’engagement de la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne la prescription quadriennale opposée par l’Etat :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ».
7. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d’un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi.
8. M. A sollicite la réparation des préjudices financiers liés à la perte de chance d’avancement et du préjudice moral en résultant, l’absence d’évolution de sa note pédagogique ayant fait obstacle à un possible avancement au choix ou au grand choix ou à une promotion à la hors classe. Ces préjudices présentent nécessairement un caractère continu et évolutif dès lors qu’ils pouvaient, d’une part, cesser d’être subis, en cas de cessation de la carence administrative dommageable, d’autre part, varier en ampleur à raison de variations d’intensité des agissements fautifs qui en sont la cause. Dans ces conditions, la créance doit se rattacher à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Il résulte de l’instruction que la demande indemnitaire préalable de M. A a été présentée le 11 janvier 2022. A cette date, en application du principe énoncé au point précédent, la demande d’indemnisation de M. A était prescrite pour les préjudices antérieurs au 1er janvier 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
9. Il résulte de l’instruction, qu’eu égard aux évaluations administratives produites par M. A, dont la note a régulièrement évolué à la hausse pour atteindre 40/40 en 2016, et des appréciations élogieuses portées par les chefs d’établissement sur sa manière de servir, il existait une chance sérieuse qu’avec une nouvelle inspection pédagogique, la note de l’intéressé sur 60 progresse. Par ailleurs, au vu des tableaux produits par le rectorat lui-même, l’intéressé bénéficiait de notes qui n’étaient pas éloignées des seuils retenus pour bénéficier d’un avancement au choix ou au grand choix. Dans ces conditions, le préjudice résultant de la perte de chance pour M. A de bénéficier plus rapidement d’un avancement d’échelon au choix ou au grand choix ou d’un passage au grade de professeur certifié hors classe doit être regardé comme établi. Il sera fait une juste appréciation en le fixant 2 000 euros, la période d’indemnisation ne pouvant être antérieure au 1er janvier 2018 en application de ce qui a été dit aux points précédents.
10. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A en le fixant à 1 000 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Les motifs du présent jugement, à savoir la carence fautive de l’Etat en termes d’inspection de son agent pendant plusieurs années, ne peuvent ouvrir un droit à M. A en termes de reconstitution de carrière, une telle reconstitution étant impossible en l’absence de certitude quant aux notes pédagogiques et à l’avancement de l’intéressé. Dans ces conditions, et alors que cette carence est réparée par le cadre indemnitaire, les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de procéder à son reclassement au sixième échelon de la hors classe tout en maintenant son ancienneté, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de région académique Occitanie.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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