Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3 févr. 2026, n° 2600312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Petit, demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 1F du 10 décembre 2025 par laquelle le préfet de l’Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie ayant besoin de son permis de conduire pour exercer son activité professionnelle de conducteur de travaux forestiers et son employeur envisageant de le licencier ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux sur sa légalité en raison de l’existence d’une erreur manifeste sur la personne ayant commis l’infraction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n°2600311 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le 10 novembre 2025 à 15h35 sur la commune de Villeneuve la Dondagre, une infraction pour conduite sous l’empire d’alcool et de stupéfiants a été constatée à l’encontre de M. A…. Par une décision 1F du 10 décembre 2025, le préfet de l’Yonne a suspendu son permis de conduire pour une durée de 12 mois. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision au motif qu’il ne serait pas l’auteur de cette infraction.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’appréciation de l’imputabilité à l’intéressé de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur. Le moyen est sans incidence sur la décision attaquée et est inopérant.
A l’appui de sa requête, M. A… se prévaut de ce qu’il ne serait pas l’auteur de l’infraction en cause, qu’il a contesté la contravention devant le tribunal judiciaire de Sens et déposé plainte pour usurpation d’identité. Toutefois il résulte du point 3 que le moyen invoqué est inopérant et n’est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, et à supposer même qu’il y ait urgence, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête à fin de suspension présentée par M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2026
La juge des référés,
Signé
S. MEGRET
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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